Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-17.270
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 214 F-D Pourvoi n° F 21-17.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 La société Brasserie Goudale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-17.270 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au directeur régional des douanes et des droits indirects de Lille, agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Brasserie Goudale, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et des droits indirects de Lille, agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2021), la société Brasserie Goudale (la Brasserie Goudale) brasse de la bière à Douai. Elle a notamment créé une bière « Divine pamplemousse rosé » titrant à 2,8 degrés d'alcool. 2. Le 9 décembre 2016, à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes lui a notifié un procès-verbal d'infraction de paiement du droit spécifique sur les bières, dit « taxe premix ». 3. Après l'émission d'un avis de mise en recouvrement (AMR) et rejet de sa contestation, la Brasserie Goudale a saisi le tribunal de grande instance en annulation de l'AMR litigieux. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La Brasserie Goudale fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la procédure, de dire bien fondée la décision de rejet de sa contestation de l'AMR et de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors : « 1°/ qu'il résulte du principe du respect des droits de la défense et de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales que, pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations avant l'établissement du procès-verbal d'infractions, l'administration doit avoir préalablement et spontanément transmis à celui-ci l'ensemble des documents sur lesquels elle entend fonder sa décision ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes de son avis préalable de taxation du 9 décembre 2016, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] entendait fonder sa décision de taxation contre la Brasserie Goudale sur les éléments issus de l'analyse effectuée par le service commun des laboratoires et de l'avis de classement fiscal rendu par sa direction générale ; qu'en rejetant toutefois le moyen de nullité pris de l'absence de communication de ces documents à la Brasserie Goudale avant l'établissement du procès-verbal d'infraction du 23 février 2017, au motif inopérant que cette dernière ne justifiait pas avoir demandé cette communication préalable et qu'une communication était ultérieurement intervenue dans le cadre du débat judiciaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les principe et texte susvisés ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en retenant que des extraits des résultats d'analyse effectuées par le service commun des laboratoires étaient repris dans l'avis préalable de taxation du 9 décembre 2016, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, si le contribuable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. 6. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le principe général du droit de l'Union du respect des dr