Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 22-12.973

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10190 F Pourvoi n° F 22-12.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-12.973 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Factor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [V], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Factor, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [V]. M. [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître manifestement disproportionné le cautionnement du 8 février 2010 au profit de la société BNP Paribas Factor ; Alors 1°) qu' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que pour l'appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il est tenu compte des emprunts contractés par la caution ; qu'en se bornant à apprécier la disproportion au regard des seuls éléments contenus dans la fiche de renseignement, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, l'emprunt qui avait permis à M. [V] d'acquérir son domicile d'un montant de 371 euros sur 240 mois (20 ans) à compter du 17 mai 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L.332-1 ; Alors 2°) qu' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en cas d'anomalie apparente sur les éléments relatifs à sa situation financière apparaissant dans la fiche de renseignements de la caution, la banque est tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été ainsi transmis ; qu'en refusant de considérer que la banque aurait dû demander à M. [V] des pièces complémentaires, sans rechercher comme elle y était invitée, si sa fiche d'imposition n'apparaissait pas dans le dossier de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L.332-1.