Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-24.050
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10192 F Pourvoi n° A 21-24.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 1°/ M. [S] [N], domicilié [Adresse 5] (Belgique), 2°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2], tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [Z] [N] 4°/ la société HFBBDE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), ont formé le pourvoi n° A 21-24.050 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Cinéastes animaliers associés, société anonyme, 2°/ à la société RFE, société civile, 3°/ à la société Comptoir général des fromagers français, société anonyme, 4°/ à la société Fievet frères, société à responsabilité limitée, 5°/ à la Société commerciale et immobilière française, ayant toutes cinq leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [S] [N] et [L] [N], de Mme [M], de la société HFBBDE, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Les Cinéastes animaliers associés, RFE, Comptoir général des fromages français, Fievet frères et Société commerciale et immobilière française, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [S] [N] et [L] [N], Mme [D] [M] et la société HFBBDE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [S] [N] et [L] [N], Mme [D] [M] et la société HFBBDE et les condamne à payer aux sociétés Les Cinéastes animaliers associés, RFE, Comptoir général des fromagers français, Fievet frères et Société commerciale et immobilière française la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [S] [N] et [L] [N], Mme [D] [M], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [Z] [N] et la société HFBBDE. PREMIER MOYEN DE CASSATION MM. [N], Mme [M] et la société HFBBDE font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par motifs substitués, jugé prescrite la demande en nullité de l'ensemble contractuel constitué par les sociétés familiales Fievet Frères, RFE, CGFF, SCIF et Cianas ; ALORS QUE les actions en nullité des sociétés se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu'en l'espèce, MM. [N], Mme [M] et la société HFBBDE expliquaient que la nullité de l'ensemble contractuel composé des cinq sociétés familiales défenderesses était encourue en raison de l'annulation de l'accord familial du 12 avril 2001 intervenue deux ans après la sentence arbitrale du 22 septembre 2011 ; qu'en opposant que la cause de nullité de ces sociétés se trouvait dans leur fonctionnement depuis les années 1970, et non dans la conclusion de l'accord du 12 avril 2001, sans rechercher, comme il lui était demandé, quel avait pu être l'effet de l'annulation de cet accord sur la régularité de l'ensemble contractuel constitué par les cinq sociétés défenderesses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-14 et L. 235-9 du code de commerce. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) MM. [N], Mme [M] et la société HFBBDE font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par motifs substitués, jugé mal fondée la demande en résolution de l'ensemble contractuel constitué par les sociétés familiales pour illicéité de la cause ; 1° ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrête