Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-13.502
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10193 F Pourvoi n° K 21-13.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 La Société marseillaise de crédit, société anonyme, aux droits de laquelle vient la Société générale, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-13.502 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à Mme [B] [E], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société marseillaise de crédit, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société marseillaise de crédit, aux droits de laquelle vient la Société générale, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à Mme [E], épouse [O], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et M. Mollard, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la Société marseillaise de crédit, aux droits de laquelle vient la Société générale, La Société marseillaise de crédit SA fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir ordonné, sous astreinte de 200 € par jour de retard, de remettre au conseil de Mme [O], d'une part, les copies des contrats de location des coffres-forts de [T] [E] visés ci-après, ainsi que les copies des procurations données par la de cujus et les justificatifs des documents relatifs à la clôture et remise des clefs et, d'autre part, la copie du registre des visites des coffres-forts ou tout document en tenant lieu de [T] [E], jusqu'à la date du 17 octobre 2017, jour de restitution par M. [Z] [E] de la clef du coffre n° 30077 04900 053 071, pour les coffres suivants : 1°) n° 30077 04900 060 070, 2°) n° 30077 04900 056 013 ; 3°) n° 30077 04900 061 071 ; 4°) n° 30077 04900 013 021 ; 5°) n° 30077 04900 049 013 ; 6°) n° 30077 04900 053 071 ; 7°) n° 30077 04900 009 021 ; 8°) n° 49/13 ; 8°) n° 9/21, l'astreinte courant à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification de l'arrêt d'appel, et ce, pendant trois mois, passé lequel délai, il devrait être statué à nouveau ; 1° Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que s'appuyant sur divers éléments de preuve ayant emporté la conviction du premier juge, la SMC faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la de cujus ne jouissait que de deux coffres-forts, ayant en l'occurrence été ouverts par un huissier de justice, en présence des héritiers, le 29 juillet 2015 ; que pour condamner sous astreinte la banque à remettre divers documents relatifs à neuf références de coffres-forts, l'arrêt se borne néanmoins à énoncer que dans sa lettre du 13 juillet 2012, la SMC listait l'existence de quatre coffres-forts qui ne sont pas ceux à l'ouverture desquels il a été procédé en présence des héritiers le 29 juillet 2015 ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quel élément de fait ou de preuve elle se fondait pour exclure toute correspondance entre les coffres-forts ouverts le 29 juillet 2015 et ceux listés dans la lettre du 13 juillet 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2° Alors que pour condamner sous astreinte la SMC à remettre divers documents relatifs à neuf références de coffres-forts, l'arrêt retient que dans sa lettre du 27 février 2017, la banque mentionnait l'existence d'un nouveau compartiment de coffre-fort n° 53/71, non mentionné dans la lettre du 13 juillet 2012 ; qu'il ne ressortait pourtant nullement de ce courrier, dans lequel la banque se bornait à écrire « nous vous rappelons qu'il subsiste un compartiment de coffre-fort n° 53/71 dans notre agence de [Localité 3] Paradis et que les héritiers doivent procéder à sa restitution », que son auteur y aurait révélé à Mme [O] l'existence d'un nouveau coffre-fort qui n'aurait jamais été évoqué auparavant, la SMC déclarant au contraire expressément ne procéder à cet égard qu'à un simple rappel ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 27 février 2017, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3° Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que s'appuyant sur divers éléments de preuve ayant emporté la conviction du premier juge, la SMC faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le coffre-fort désigné sous le n° 30077 04900 061 071 dans la lettre du 13 juillet 2012 comme étant mis à la disposition de la de cujus s'est avéré être loué par l'un de ses enfants, M. [Z] [E], qui en a restitué les clefs le 17 octobre 2017, la défunte ne faisant qu'en régler les loyers dans l'intérêt de son fils ; que la banque signalait, en outre, avoir informé le notaire par courrier rectificatif du 19 octobre 2017 de ce que le véritable numéro de ce compartiment de coffre-fort était le 30077 04900 053 071 ; que pour condamner sous astreinte la SMC à remettre divers documents relatifs à neuf références de coffres-forts, l'arrêt se borne néanmoins à énoncer que dans sa lettre du 27 février 2017, la banque mentionnait l'existence d'un compartiment de coffre-fort n° 53/71, non mentionné dans la lettre du 13 juillet 2012 ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quel élément de fait ou de preuve elle se fondait pour dénier que le coffre-fort désigné dans la lettre du 27 février 2017 sous le n° 53/71 puisse être celui-là même qui avait été précédemment désigné dans la lettre du 13 juillet 2012 sous le n° 30077 04900 061 071, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 4° Alors que si le juge des référés peut ordonner, avant tout procès, la communication de tout document qu'il estime utile à la conservation ou à l'établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ce pouvoir est limité par l'existence d'un motif légitime tenant notamment au secret professionnel ; que dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que le coffre-fort successivement désigné sous les numéros 30077 04900 061 071 et 30077 04900 053 071, qui avait été présenté dans la lettre du 13 juillet 2012 comme étant l'un de ceux mis à la disposition de la de cujus, s'était avéré être loué par un de ses enfants, M. [Z] [E], qui en a restitué les clefs le 17 octobre 2017, la défunte ne faisant qu'en régler les loyers dans l'intérêt de son fils ; que pour condamner sous astreinte la SMC à remettre divers documents relatifs à neuf références de coffres-forts, l'arrêt se borne retenir que le secret bancaire est inopposable aux héritiers réservataires, continuateurs de la personne du défunt ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui, n'excluant pas que M. [Z] [E] ait été le locataire d'un des coffres litigieux, étaient impropres à justifier qu'il soit passé outre le secret bancaire protégeant cette personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.