Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-22.007
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10194 F Pourvoi n° E 21-22.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 La société Asecos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-22.007 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Société d'expertise comptable [J] [L] et [V] [C], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Asecos, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Société d'expertise comptable [J] [L] et [V] [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asecos aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Asecos et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 € et à la Société d'expertise comptable [J] [L] et [V] [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et M. Mollard, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Asecos. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Asecos fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action en responsabilité dirigée contre la société BNP Paribas ; 1°) ALORS QUE la banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du titre et en s'en abstenant, elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences ; qu'en se fondant, pour écarter la faute de la société BNP Paribas, sur la circonstance inopérante que la copie numérique des chèques transmise par la banque remettante ne permettait pas à la société BNP Paribas, banquier tiré, de distinguer si la signature était bien manuscrite ou scannée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L.131-2 du code monétaire et financier ; 2°) ALORS QUE pour débouter la société Asecos de ses demandes, l'arrêt retient que la SARL Asecos ne conteste pas le fait que les signatures figurant sur les chèques en litige correspondent en tous points aux spécimens de signature déposés auprès de la SA BNP Paribas, le procédé employé par Mme [G] consistant à utiliser un document numérisé contenant déjà la signature du dirigeant, à imprimer cette signature sur un papier vierge, à scotcher le chèque sur une feuille pour que la signature soit bien positionnée, puis à repasser le chèque dans l'imprimante pour que la signature soit imprimée au bon endroit sur le chèque et que dans ces conditions, les chèques frauduleux étaient dépourvus de toute anomalie apparente et la SA BNP Paribas ne pouvait pas s'apercevoir de la supercherie, d'autant plus que la copie numérique des chèques transmise par la banque remettante ne permettait pas à ses opérateurs de distinguer si la signature était bien manuscrite ou scannée ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société Ascecos, un simple examen visuel des chèques litigieux n'aurait pas permis de constater que la signature du tireur n'était pas manuscrite, mais imprimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieur