Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-23.851
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10197 F Pourvoi n° J 21-23.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 La société Alexander Partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-23.851 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Navya, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Alexander Partners, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Navya, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alexander Partners aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alexander Partners et la condamne à payer à la société Navya la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Alexander Partners. La société Alexandre Partners fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Navya au paiement de la somme de 168 000 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement ; 1°) Alors, d'abord, que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la lettre de mission du 11 juillet 2016 fixait la rémunération de la société Alexander Partners de façon globale, en fonction « du montant des investissements reçus par la société [Navya] » (v. lettre de mission, p. 2, ult. paragr.), sans distinguer selon la nature de ces investissements ; qu'en jugeant pourtant que « les stipulations relatives aux conditions de la rémunération sont précises. Elles prévoient que, lors de l'arrivée des nouveaux investisseurs, les apporteurs de fonds reçoivent des actions assorties de bons de souscription d'actions (ABSA) mais aucune disposition n'évoque un droit à rémunération sur les "BSA", dont les actionnaires disposent librement » (arrêt, p. 5), la cour d'appel, qui a opéré une distinction entre les types d'investissements reçus pour circonscrire l'assiette de la rémunération de la société Alexander Partners à une partie d'entre eux seulement, a dénaturé la lettre de mission qui ne comportait pas une telle limitation, en violation du principe susvisé ; 2°) Alors, ensuite, que procèdent d'une même cause l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital au moyen de bons de souscription et l'exercice des droits attachés à ces bons de souscription, peu important la date d'exercice de ces droits ; que la levée de fonds organisée par la société Alexander Partners avait donné lieu, par une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la société Navya du 28 septembre 2016, à l'émission d'actions à bons de souscription d'actions et, tout en ayant été réalisée en deux temps, résultait bien, en totalité, de l'exercice de sa mission de conseil par cette dernière ; qu'en rejetant pourtant la demande d'indemnisation de la société Alexander Partners, portant sur le montant de la levée de fonds résultant de l'exercice des droits attachés aux bons de souscription émis, en se fondant sur la date de réalisation de cette levée de fonds, « intervenue deux années après l'expiration de la convention » et « sans que la société Alexander Partners puisse revendiquer un droit à rémunération sur cette opération » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le droit à rémunération allégué et a violé les articles L. 228-91 et suivants du co