Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 22-10.550

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10199 F Pourvoi n° X 22-10.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 1°/ Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 22-10.550 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [L], prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société After Pants, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [N] et de M. [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit coopératif, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [N] et M. [S] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mandataires judiciaires associés MAJ, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société After Pants. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] et M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et M. [S] et les condamne à payer à la société Crédit coopératif la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [N] et M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande de Mme [N] tendant à voir déclarer les cautionnements disproportionnés et inopposables, D'AVOIR condamné Mme [N] à payer à la société CREDIT COOPERATIF la somme de 72.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013, la somme de 25.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1erjuillet 2012, la somme de 33.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012, ainsi que les sommes de 54.201,72 € et de 108.403,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2013 ; 1. ALORS QUE la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; qu'en se déterminant en considération des renseignements patrimoniaux que Mme [N] avait donnés, le 7 septembre 2010, au jour de la conclusion du premier engagement de caution, pour écarter le moyen que Mme [N] tirait de la disproportion des deux cautionnements donnés un an plus tard le 29 juillet 2011 pour un montant de 75.000 € et de 150.000 €, la cour d'appel qui s'est abstenue de tenir compte des biens et revenus existant au moment de la souscription des deux cautionnements, le 29 juillet 2011, a violé l'ancien article L 341-1 devenu l'article L 332-1 du code de la consommation ; 2. ALORS QUE la disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par l'ancien article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant de cautionnement ; qu'en se déterminant en considération des renseignements patrimoniaux que Mme [N] avait donnés un an plus tôt, le 7 septembre 2010, au jour de la conclusion du premier de cautionnement, sans prendre en compte cet engagement dans l'appréciation de la disproportion des deux cautionnements du 29 juillet 2011, la cour d'appel a violé la disposition précitée. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M