Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-19.663
Texte intégral
COMM. RB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10200 F Pourvoi n° H 21-19.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 1°/ La société Octocorp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Jabba, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 21-19.663 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [G] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Octocorp et Jabba, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Octocorp et Jabba aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Octocorp et Jabba et les condamne à payer à M. [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Octocorp et la société Jabba PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés Octocorp et Jabba font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes ; Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour débouter les sociétés Octocorp et Jabba de leurs demandes à l'encontre de M. [L], la cour d'appel énonce notamment « qu'il est nécessaire également de souligner que c'est de façon un peu simple que M. [T] [C] et M. [O] [R] font plaider qu'ils seraient pour ainsi dire inexpérimentés dans de telles opérations » (arrêt, page 8,al. 7),« sur l'appréciation d'une éventuelle faute responsabilité vis-à-vis d'eux de M. [G] [L], il ne peut être fait un amalgame d'un ensemble de considérations ou de circonstances de la vie de leur société en lesquels celui-ci apparaît » (arrêt, page 9, in limine), « qu'en ce qui concerne encore les amalgames, il apparaît que M. [G] [L] n'est pas en société libérale avec un cabinet d'avocats » (arrêt, page 9, al. 5), « que le tribunal a [ ] procédé à l'analyse pertinente de l'ensemble des documents [ ] pour en définitive retenir qu'il n'existait, si ce n'est le cas échéant une certaine confusion des rôles et des amalgames de fait, aucun document par lequel l'expert-comptable M. [G] [L] aurait donné les conseils d'investissement à des "clients d'expertise comptable" qu'auraient été les sociétés Jabba et Octocorp » (arrêt, page 14, al. 2), « que cette carence dans l'administration de la preuve qui est la base de la décision du premier juge explique que les sociétés appelantes, qui ne peuvent la combattre, dérivent sur les confusions amicales, sur les intérêts personnels de M. [G] [L] dans l'opération ( ) » (arrêt, page 14, al. 4), « qu'il en manque donc beaucoup pour établir une obligation, un manquement à une obligation, un préjudice en lien de causalité avec le manquement à cette obligation » (arrêt, page 14, al. 5), « que sur la moralité des débats dont les sociétés appelantes font grand cas, il convient d'observer que leur ex ami et ex expert comptable M. [G] [L] n'était pas un tiers par rapport à l'opération d'investissement qui a échoué, mais était partie prenante à plus grande hauteur qu'elles mêmes en cette opération » (arrêt, page 14, al. 6) ; qu'en statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Les sociétés Octoco