Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-22.143
Texte intégral
COMM. RB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10201 F Pourvoi n° C 21-22.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 La société Emirates Advanced Investments Group, dont le siège est [Adresse 3] (Émirats Arabes Unis), a formé le pourvoi n° C 21-22.143 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Maidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Emirates Advanced Investments Group, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Emirates Advanced Investments Group aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Emirates Advanced Investments Group ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Emirates Advanced Investments Group. La société Emirates Advanced Investments Group fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Maidis à payer à la société EAIG une somme limitée à 420.121 euros au titre de la partie du solde de compte courant immédiatement exigible, et d'AVOIR jugé que la somme de 1.000.000 d'euros restant sur le solde du compte courant n'était pas immédiatement exigible ; AUX MOTIFS QUE le compte courant d'associé a pour caractéristique essentielle, en l'absence d'une convention particulière ou statutaire le régissant, d'être remboursable à tout moment, indépendamment de la capacité de paiement de la société débitrice et sans qu'il puisse être tenu compte en particulier de ses difficultés de trésorerie pour refuser d'en ordonner le remboursement ; que seule une clause conventionnellement prévue, en particulier une clause statutaire ou une clause adoptée à l'unanimité des associés lors d'une résolution d'assemblée générale ainsi que la fraude, l'abus ou la mauvaise foi de l'associé sollicitant le remboursement de son compte courant permettent d'écarter le principe du droit au remboursement immédiat d'un tel compte, lequel n'est pas d'ordre public ; que la décision des premiers juges qui ont admis la demande en remboursement du compte courant de la société EAIG démontre que cette demande ne peut constituer un abus de droit, quand bien même le jugement serait infirmé sur la condamnation prononcée ; qu'il ressort des écritures des parties et des décisions de justice, rendues notamment par la présente cour depuis 2013, que des relations conflictuelles perdurent depuis dix ans non seulement entre les parties mais aussi entre la société Maidis, M. [P], son actuel dirigeant et la société Maidis international dans laquelle chacune des parties et M. [P] sont associés, respectivement à hauteur de 51 % pour la société EAIG et de 26 % et 23 % pour la société Maidis et M. [P]. Ce conflit s'est notamment traduit par le refus de la société Maidis international de régler à la société Maidis plusieurs factures pour un montant de plus de cinq millions d'euros ; que la suspicion de la société Maidis à l'égard de la société EAIG qu'elle accuse d'avoir accaparé son savoir-faire, en particulier le logiciel qu'elle a conçu et certains de ses salariés, est contestée par l'intimée ; qu'en outre celle-ci, même si elle est actionnaire majoritaire de la société Maidis international, n'est pas elle-même débitrice des factures dont l'appelante soutient qu'elles restent impayées pour un montant de plusieurs millions d'euros, ces factures étant établies