Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-16.927
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10203 F Pourvoi n° G 21-16.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-16.927 contre l'arrêt n° RG 19/01181 rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (1re civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [C] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et au directeur général des finances publiques, la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [C]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Z] [C] de sa demande tendant à la décharge et au dégrèvement de l'imposition due au titre de la donation-partage du 27 juin 2011 ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article 787-B du Code général des impôts, sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, à condition que ces parts ou actions aient fait l'objet d'un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques ; que pour juger, par motifs propres et adoptés, que Monsieur [C] ne rapportait pas la preuve de l'exercice par la société FYBE d'une activité d'animation du groupe antérieurement à la donation-partage du 27 juin 2011, ni d'une activité de prestation de services commerciaux, la cour retient qu'une société holding doit avoir exercé son activité d'animation dans un certain délai avant le fait générateur de l'imposition, que l'animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de l'acte de donation-partage et que, s'agissant de l'activité de prestation de services commerciaux invoquée par Monsieur [C], la condition d'effectivité à la date de la cession des actions, laquelle postule une antériorité suffisante et en tout cas supérieure à un mois, n'apparaîtrait pas davantage satisfaite ; qu'en statuant ainsi, cependant que les dispositions de l'article 787-B du Code général des impôts ne subordonnent nullement le bénéfice de l'exonération à l'exercice d'une activité économique pendant une certaine durée antérieurement au fait générateur de l'imposition mais exigent seulement qu'à cette date, la société exerce de manière effective une activité entrant dans le champ de l'article 787-B du Code général des impôts, la cour a violé les dispositions de l'article 787-B du Code général des impôts ; 2. ALORS QUE Monsieur [C] faisait valoir qu'à supposer que la société FYBE ne puisse, à la date de la donation-partage du 27 juin 2011, être qualifiée de