Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-17.047

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10205 F Pourvoi n° P 21-17.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 La société Innovassur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-17.047 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [N] [S], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Innovassur, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [S], épouse [P], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Innovassur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Innovassur et la condamne à payer à Mme [S], épouse [P], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Innovassur. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Innovassur de sa demande tendant à la condamnation de Mme [N] [S], épouse [P], à lui payer la somme de 97 906,80 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014 ; ALORS QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée à l'égard de tous et il n'est en conséquence pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par les juridictions pénales ; que, d'autre part, sous l'empire des dispositions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, qui étaient applicables à la cause, la disparition de la licéité de la cause d'un contrat à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'en outre, le contrat, qui a pour objet ou pour effet l'exercice illégal d'une profession ou d'une activité, a une cause illicite ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter la société Innovassur de sa demande tendant à la condamnation de Mme [N] [S], épouse [P], à lui payer la somme de 97 906,80 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014, que les prestations de Mme [N] [S], épouse [P], ne permettaient pas de déterminer si elles entraient dans le cadre de la compétence exclusive de l'expert-comptable telle qu'elle est définie aux articles 2, 3 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, que la société Innovassur avait considéré, aux termes de la lettre de résiliation de la convention du 7 novembre 2012, que Mme [N] [S], épouse [P], était bien comptable et que les prestations réalisées par Mme [N] [S], épouse [P], avaient été réalisées pendant plus de 20 ans sans contestation de la part de la société Innovassur et que celle-ci donnait forcément instructions à Mme [N] [S], épouse [P], d'effectuer des travaux ne relevant pas de la compétence exclusive des experts-comptables, quand il résultait de ses propres constatations que Mme [N] [S], épouse [P], avait été déclaré coupable, par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 10 juin 2014, du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, à raison de faits commis du 1er janvier 2010 au 16 septembre 2013, dont il était constant qu'une partie concernait la société Innovassur et quand, en conséquence, à compter du 1er janvier 2010, la convention ayant lié la société Innovassur et