Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 22-10.034

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10207 F Pourvoi n° M 22-10.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 L'EARL Lambert et fils, entreprise agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-10.034 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'EARL Lambert et fils, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EARL Lambert et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EARL Lambert et fils et la condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour l'EARL Lambert et fils. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Lambert et fils fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la BPMED une somme de 110 000 euros au titre du billet à ordre, une somme de 2 848,56 euros au titre des intérêts échus entre le 16 janvier 2018 et le 29 octobre 2018, et les intérêts de cette somme au taux de 3,12 % à compter du 30 octobre 2018, et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 1/ ALORS QUE la convention de compte professionnel stipulait : « le titulaire donne par la présente et, jusqu'à révocation écrite de sa part, mandat à la banque de payer les lettres de change relevées et/ou circulantes acceptées ou non acceptées, [et les] billets à ordre relevés et/ou circulants tirés sur lui ou sur sa société, si au vu de la liste que la banque s'engage à lui faire parvenir pour le jour de leur échéance, il n'a pas de contre indication dans les délais précisés sur cette liste, sous réserve d'une provision préalable et suffisante sur le compte n° 64221139675 » ; qu'une telle stipulation, si elle autorisait la banque à payer au nom et pour le compte de l'exposante les billets à ordre et lettre de change tirés sur elle ne permettait en revanche aucunement à la banque d'isoler les effets de commerce sur un compte d'attente particulier ; qu'en retenant pourtant, par motifs propres et adoptés, qu' « au regard de la convention de compte ci-dessus rappelée il y a lieu de considérer que la banque a parfaitement respecté cette dernière » (jugement, p. 4, alinéa 4) en portant au crédit du courant professionnel le billet à ordre du 16 janvier 2018 et en utilisant « un sous-compte en l'absence de provision suffisante sur le compte principal, lui permettant d'isoler sa créance » (arrêt, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2/ ALORS QUE l'exposante soutenait que le courrier du 7 mars 2018 n'avait été rédigé que sous la menace de la rupture par la BPMED de tous ses concours en sorte que « le contexte de violence économique était évident » (conclusions, p. 10, deux derniers alinéas) ; qu'en retenant pourtant qu'il résulterait du courrier du 7 mars 2018 que l'EARL Lambert et fils aurait reconnu l'existence de la créance revendiquée par la banque (arrêt, p. 5, pénultième alinéa), sans répondre au moyen déterminant de l'exposante selon lequel cette supposée reconnaissance de dette n'avait été consentie que sous l'empire d'une violen