Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-23.814

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 244 FS-D Pourvoi n° U 21-23.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 L'association Service aux entreprises pour la santé au travail, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-23.814 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Service aux entreprises pour la santé au travail, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M. Chiron, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2021), Mme [K] a été engagée le 2 mars 2015 en qualité d' « infirmier en santé au travail » par l'association Service aux entreprises pour la santé au travail (l'association). Par avenant du même jour, les parties ont conclu une clause de dédit-formation. 2. Le 29 juin 2016, l'association et la salariée ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet au 26 août suivant, laquelle a fait l'objet d'une homologation implicite par l'administration le 6 août 2016. 3. Une transaction datée du 29 août 2016 relative à l'exécution de la clause de dédit-formation a été conclue entre les parties. L'association a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2017 de demandes de condamnation de la salariée au paiement d'une somme en exécution de la transaction ou, subsidiairement de résolution de cette transaction et de paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à juger légale la clause de dédit-formation annexée au contrat de travail de la salariée, de la débouter de sa demande de condamnation de la salariée au paiement de la somme restant à sa charge et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts et pour exécution fautive du contrat de travail, alors « qu'aux termes de la clause de dédit-formation contenue dans l'avenant au contrat de travail de Mme [K], il était stipulé qu' ''en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l'employeur'' la salariée s'engageait, selon certaines modalités, à rembourser tout ou partie des sommes engagées pour sa formation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Mme [K] avait été à l'initiative de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que l'association SEST s'était bornée à donner son accord à cette rupture et que la rupture de la relation contractuelle était intervenue d'un commun accord ; qu'en jugeant, pour débouter l'association SEST de sa demande, que la rupture conventionnelle conclue entre les parties ne pouvait s'analyser ni en une rupture à l'initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 1162 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1131 du 10 février 2016, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. 7. Il résulte de l'article L. 1237-11 du code du travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, exclusive de la démission ou du licenciement, intervient d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. 8. Il s'en déduit que la rupture n'est imputable à aucune des parties. 9. La co