Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-16.810
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 245 F-D Pourvoi n° F 21-16.810 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-16.810 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Microtraitement, sous enseigne Microforce, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Microtraitement, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 janvier 2020), M. [D] a été engagé en qualité de responsable de point de vente à compter du 6 mai 2014 par la société Microtraitement sous enseigne Microforce. 2. Licencié le 12 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale, le 24 avril 2015, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat. Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de prime contractuelle de motivation, alors : « 1°/ que lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail, lequel renvoie à un accord entre l'employeur et le salarié sur son montant, et il incombe au juge, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point, de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat, des accords conclus les années précédentes, ou encore des données de la cause ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit au paiement de la prime de motivation, la cour d'appel a considéré que les objectifs conditionnant le versement de la prime devaient être fixés au mois de janvier de chaque année et n'avaient pas à être déterminés en cours d'année ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de fixation des objectifs, il lui appartenait de fixer le montant de la rémunération variable pour l'exercice 2014 en fonction des critères visés au contrat de travail et des données de la cause, la cour d'appel a violé les textes l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses écritures qu'il avait réussi à réaliser un chiffre d'affaires mensuel d'un minimum de 220 000 euros et produisait un ensemble de pièces qui établissaient les chiffres d'affaires mensuels réalisés par le salarié au courant de l'exécution de la relation contractuelle, ce dont il résultait que la cour d'appel était en mesure, en l'absence de fixation des objectifs, de fixer le montant de la rémunération en fonction des données de la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans fixer le montant de la rémunération, la cour d'appel a violé les textes l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 1222-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il ressort des énonciations de l'arrêt que le salarié sollicitait des dommages-intérêts pour violation du contrat et non-versement de la prime de motivation. 6. En déboutant le salarié de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel n'a pas rejeté une demande en versement d'une prime de motivation dont elle n'était pas saisie. 7. En conséquence, le moyen, qui critique les motifs et non un chef de dispositif de l'arrêt, est irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, alors « que la preuve des heures sup