Chambre sociale, 15 mars 2023 — 22-10.685

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 212-1-1 du code du travail, alors en vigueur.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° U 22-10.685 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-10.685 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EGIDE, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de M. [X] [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société aux Jardins d'Amélie, venant aux droits de M. [T] [V], 2°/ au Centre de gestion et d'études de l'AGS de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2021), Mme [N] a été engagée en qualité de fleuriste le 3 mars 2003 par la société Aux jardins d'Amélie suivant contrat de travail à temps partiel. 2. Licenciée le 6 décembre 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2007 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. 3. Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce du 28 septembre 2016, M. [T] [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors « que le juge ne peut faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves qu'il a apportées et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'ayant constaté que Mme [N] avait produit aux débats un décompte récapitulatif pour la période de 2005 à 2007 des heures effectuées et des heures payées mensuellement et en la déboutant cependant de sa demande au titre des heures supplémentaires aux motifs que ce décompte n'est pas contresigné par l'employeur, que Mme [N] n'a fourni aucun élément ou justificatif concernant la réalisation d'heures supplémentaires et n'a produit aucun autre élément de nature à remettre en cause les horaires de travail mentionnés sur le contrat de travail, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail applicable au litige, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail, alors en vigueur : 6. Selon l'article L. 620-2 alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 611-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à la même ordonnance, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. 7. Enfin, selon l'article L. 212-1-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employ