Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-13.569
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° G 21-13.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-13.569 contre l'arrêt rendu le 25novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association de gestion et de comptabilité sud Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de l'Association de gestion et de comptabilité sud Méditerranée, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2020), M. [D] a été engagé en qualité de responsable d'agence le 1er août 2011 par l'Association de gestion et de comptabilité sud Méditerranée. 2. Il a été licencié le 10 octobre 2014. 3. Contestant son licenciement et demandant le paiement de diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les conditions vexatoires de son licenciement, alors « que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de son licenciement, après avoir jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave de sorte qu'il n'était pas ‘‘besoin d'examiner les autres griefs'', la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] [D] fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit son licenciement fondé sur une faute grave et d'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le licenciement de M. [Y] [D] était fondé sur une faute grave, qu'« en réalisant sur son temps de travail, au nom de l'entreprise et avec le matériel de l'entreprise une prestation gratuite qui aurait dû être facturée pour une société qui n'était pas cliente de l'association, le salarié a manqué à son obligation de loyauté et commis une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise » (arrêt page 6, dernier al.), quand au terme de la lettre de licenciement du 3 septembre 2014 le manquement à l'obligation de loyauté imputé au salarié procédait d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs insuffisants à établir ce grief de faute grave tel qu'énoncé par la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) AL