Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-18.078

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° J 21-18.078 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 Mme [X] [C], divorcée [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-18.078 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Centre de gestion et d'études AGS de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Normandie, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [C], divorcée [O], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 février 2020), Mme [C], divorcée [O], a été engagée en qualité d'assistante commerciale le 4 avril 2011 par la Société d'affinage de l'eau alimentaire et industrielle Normandie (la société). 2. Licenciée le 3 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 3. Par jugement du 9 septembre 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie le 18 novembre suivant en liquidation judiciaire, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. L'association CGEA-AGS de [Localité 4] est intervenue à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité au titre de l'inégalité de traitement et, en conséquence, de ses demandes de rappel de salaire pour prime d'ancienneté et indemnitaire au titre de la discrimination, alors « que si l'application du principe ‘‘à travail égal, salaire égal'' nécessite une comparaison entre des salariés de la même entreprise, la comparaison n'est pas limitée à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur ; qu'en jugeant qu'elle ne justifiait pas d'une différence de traitement, quand elle constatait, d'une part, que le salaire horaire de la salariée s'établissait à 10,88 euros en 2012, d'autre part, que celui d'une autre salariée (Mme [S]), embauchée à la même époque que celle-ci et occupant le même poste, s'établissait à 17,33 euros en 2015, ce dont résultait l'existence d'une disparité de traitement qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents, la cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 6. En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. 7. Pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'inégalité de traitement et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire pour prime d'ancienneté et d'indemnité au titre de la discrimination, l'arrêt relève que la salariée à laquelle elle se comparait et dont elle produisait les bulletins de paie des mois de janvier, février, juillet et août 2015 percevait un salaire horaire de 17,33 euros, outre la disposition d'un véhicule de fonction avec remboursement partiel des frais de carburant, alors que le sien, revalorisé par avenant du 8 février 2012, n'était à cette date que de 10,88 euros. 8. Il retient que la salariée, qui ne produit pas ses propres bulletins de paie pour l'année 2015 ni pour l'année 2012, ne justifie pas de son entière rémunération à cette époque, s'agissant de la par