Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-20.198
Textes visés
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 251 F-D Pourvois n° P 21-20.198 S 21-20.201 R 21-20.200 V 21-20.204 X 21-20.206 F 21-23.894 B 21-23.890 C 21-23.891 Y 21-23.887 W 21-23.885 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 I. M. [T] [V], domicilié [Adresse 3], II. M. [A] [U], domicilié [Adresse 2], III. M. [H] [R], domicilié [Adresse 4], IV. M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], V. M. [N] [M], domicilié [Adresse 5], ont formé les pourvois n° P 21-20.198, S 21-20.201, R 21-20.200, V 21-20.204 et X 21-20.206. VI. l'Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée, établissement public de coopération culturelle, dont le siège est [Adresse 6] a formé les pourvois n° F 21-23.894, B 21-23.890 C 21-23.891, Y 21-23.887 et W 21-.23885 contre les cinq même arrêts rendus le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7) dans les litiges les opposant. Le demandeur au pourvoi n° P 21-20.198, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs aux pourvois n° S 21-20.201, R 21-20.200, V 21-20.204 et X 21-20.206 invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, les trois moyens de cassation communs également annexés au présent arrêt. Le demandeur aux pourvois n° F 21-23.894, B 21-23.890, C 21-23.891, Y 21-23.887 et W 21-23.885 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [V], [U], [R], [J] et [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-20.198, S 21-20.201, R 21-20.200, V 21-20.204, X 21-20.206, F 21-23.894, B 21-23.890, C 21-23.891, Y 21-23.887 et W 21-23.885 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [V] et quatre autres salariés de l'Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée EPCC ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à leur payer des rappels de salaire et de prime d'ancienneté en application de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois n° F 21-23.894, B 21-23.890, C 21-23.891, Y 21-23.887 et W 21-23.885 de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents sur ces sommes, pour la période de décembre 2017 à avril 2019, alors : « 1°/ que si des minimums" conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l'appréciation du respect de leur montant doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise ; que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 prévoit une rémunération minimale définie par rapport à une durée de travail précise, soit 1224 heures annuelles pour les artistes musiciens ; qu'en jugeant que la rémunération conventionnelle est garantie hors proratisation du temps de travail pour allouer aux salariés, dont l'horaire de référence était de 81 heures par mois, une rémunération égale à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour un horaire de référence de 1224 heures par an soit 102 heures par mois, la cour d'appel a violé les articles X.1, X.3 et XV.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ; 2°/ que selon l'article X.3 de la convention collective dans sa rédaction issue de l'avenant du 6 décembre 2017, "la rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l'artiste au cou