Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-20.202

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 252 F-D Pourvois n° T 21-20.202 A 21-23.889 JONCTION . R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 I. M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi T 21-20.202. II. L'Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée, établissement public de coopération culturelle, dont le siège est [Adresse 2] a formé le pourvoi n° A 21-23.889, contre le même arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7) dans les litiges les opposant : Le demandeur au pourvoi n° T 21-20.202, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° A 21-23.889 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 21-20.202 et A 21-23.889 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [U], salarié de l'Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée EPCC a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à lui payer des rappels de salaire et de prime d'ancienneté en application de la rémunération minimale conventionnelle prévue par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° A 21-23.889 de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents sur ces sommes, pour la période de décembre 2017 à avril 2019, alors : « 1°/ que si des minimums" conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l'appréciation du respect de leur montant doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise ; que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 prévoit une rémunération minimale définie par rapport à une durée de travail précise, soit 1224 heures annuelles pour les artistes muiciens ; qu'en jugeant que la rémunération conventionnelle est garantie hors proratisation du temps de travail pour allouer aux salariés, dont l'horaire de référence était de 81 heures par mois, une rémunération égale à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour un horaire de référence de 1224 heures par an soit 102 heures par mois, la cour d'appel a violé les articles X. 1, X. 3 et XV. 2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1erjanvier 1984 ; 2°/ que selon l'article X. 3 de la convention collective dans sa rédaction issue de l'avenant du 6 décembre 2017, "la rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l'artiste au cours du mois" ; qu'en déduisant de ce texte une interdiction de proratisation au regard de l'horaire de référence dans l'entreprise cependant qu'il ne s'en évince qu'une interdiction de proratisation au regard du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles X. 1, X. 3 dans sa rédaction issue de l'avenant du 6 décembre 2017, et XV. 2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article X. 3 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 2004, dans sa rédaction issue de l'avenant du 6 décembre 2017, à chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré. La rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les