Chambre sociale, 15 mars 2023 — 20-14.150

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 133 bis du code du travail applicable sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 254 FS-D Pourvoi n° U 20-14.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 M. [G] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.150 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal de première instance de Mata'Utu (juridiction d'appel du travail), dans le litige l'opposant à l'Agence de santé de Wallis-et-Futuna, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. L'Agence de santé de Wallis-et-Futuna a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Agence de santé de Wallis-et-Futuna, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Mata'Utu, 8 janvier 2020) rendu en dernier ressort, M. [D] a été engagé en qualité de médecin généraliste ou de médecin urgentiste par l'Agence de santé des îles Wallis-et-Futuna (l'agence de santé) au cours de la période allant du 18 septembre 2016 au 15 janvier 2018 par une succession de contrats de travail à durée déterminée. 2. Le salarié a saisi le 21 mars 2017 la juridiction du travail de Mata'Utu, sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'agence de santé à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, et le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont, pour certains, irrecevables et qui ne sont, pour le surplus, manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée et en paiement de diverses indemnités de fin de contrat, d'une indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en énonçant encore que ''l'Agence est confrontée à une pénurie permanente de médecins qui, soit quittent prématurément leur fonction, soit se désistent'' pour en déduire que ''le recours aux contrats à durée déterminée est donc la seule alternative pour pallier provisoirement ces vacances de poste'', quand la constatation de l'existence d'une ''pénurie permanente de médecin'' démontrait que les embauches successives de M. [D] étaient destinées à pourvoir à un emploi à caractère permanent dont l'Agence avait structurellement besoin, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'évinçaient et a violé l'article 31 du code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ». Réponse de la Cour 5. Selon l'article 31 du code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le travailleur ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un ouvrage déterminé. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder, y compris ses renouvellements, deux ans, ou trois ans en cas d'embauche de salariés dont la résidence habituelle lors de la conclusion du contrat est située hors des îles Wallis-et-Futuna. 6. En application du principe de spécialité législative en vigueur dans la collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna, le code du t