Chambre sociale, 15 mars 2023 — 20-20.996
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 256 FS-D Pourvoi n° K 20-20.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 M. [E] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-20.996 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SNCF mobilités, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2020), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de service commercial en 1991 par la SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF voyageurs. Il travaille depuis 2010 à temps partiel choisi. 2. Il a saisi le 12 mars 2018 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre notamment de congés payés lui restant dus. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande qu'il avait formée au titre des journées chômées supplémentaires, alors : « 1°/ que les journées chômées supplémentaires doivent faire l'objet d'une programmation au moins à l'avance ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, à quelle date le salarié avait reçu la lettre de son employeur datée du 15 février 2018 l'informant du positionnement des jours de congés supplémentaires des mois de mars et d'avril 2018, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3.3 de l'annexe 1 à l'accord collectif sur le temps de travail RH00662 ; 2°/ qu'en tout état de cause, ni la lettre de la SNCF du 15 février 2018 ni la lettre de la SNCF du 26 février 2018 ne permettent de déterminer à quelle date le salarié a reçu notification de la première de ces deux lettres ; que, dès lors, en considérant qu'il ressortait de ces documents que l'employeur avait notifié au salarié les dates de ses journées chômées supplémentaires dès le 15 février 2018, la cour d'appel les a dénaturés, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que le solde des journées chômées supplémentaires de l'intéressé pour l'exercice 2017 avait été intégralement résorbé au 16 avril 2018 et, procédant à la recherche prétendument omise, retenu, hors toute dénaturation, qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'employeur avait notifié au salarié le 15 février 2018, soit dans le délai de prévenance d'un mois, qu'il lui avait accordé douze journées chômées supplémentaires entre le 16 mars et le 27 avril 2018, la cour d'appel, qui en a déduit que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce que son employeur avait été défaillant dans la mise en uvre des modalités de fixation de ses journées chômées supplémentaires de l'année 2017, a légalement justifié sa décision. Et sur le second moyen Énoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des congés supplémentaires pour enfants à charge, alors : « 1°/ que lorsque le droit à congé dans l'entreprise, exprimé en jours ouvrés, excède l'équivalent de trente jours ouvrables, le droit à congés supplémentaires pour enfants à charge s'exerce dans la limite de la durée maximale du congé annuel applicable dans l'entreprise et exprimée en jours ouvrés ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'au sein de la SNCF, le congé annuel des agents à temps complet est de vingt-huit jours ouvrés et, d'autre part, que, compte tenu de sa durée du travail, M. [S] pouvait prétendre à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; qu'en considérant qu'il ne pouvai