Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-11.903
Textes visés
- Articles L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et dans celle issue de cette même loi, I-4, II-6 et II-7 du protocole d'accord sur le travail posté en 2 x 8, 3 x 8 semi-continu et continu, signé au sein de l'établissement Sanofi chimie Aramon et ayant pris effet le 1er janvier 1986.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 258 FS-D Pourvoi n° X 21-11.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 1°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 2], 4°/ le syndicat CGT Sanofi chimie Aramon, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 21-11.903 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige les opposant à la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [D], de M. [G] et du syndicat CGT Sanofi chimie Aramon, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sanofi chimie, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2020), MM. [D] et [G] ont été engagés par la société Sanofi chimie à compter, respectivement, du 1er février 1998, en qualité d'opérateur de fabrication, et du 1er février 2002, en qualité de préparateur de charges. 3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 6 août 2015 de diverses demandes au titre de l'exécution de leurs contrats de travail. 4. Le syndicat CGT Sanofi chimie Aramon (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter les salariés de leurs demandes de rappels de salaire sur le temps d'habillage et de déshabillage, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et le syndicat de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés, alors : « 1°/ que selon les articles I-4 relatif au travail en 2 x 8, II-6 et II-7 relatifs au travail en 3 x 8 du protocole d'accord sur le travail posté en 2 x 8, 3 x 8 semi-continu et continu du 22 janvier 1986, la prime de poste a pour objet de compenser les contraintes liées au travail posté ; que le port obligatoire d'une tenue de travail – qui concerne tous les salariés quel que soit leur régime de travail, posté ou non posté, et qui s'applique uniquement dans certaines parties de l'établissement en dehors desquelles les salariés, quel que soit leur régime de travail, posté ou non posté, ne sont pas soumis à cette obligation – ne constitue pas une contrainte liée au travail posté ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 4.4 du règlement intérieur Sanofi chimie Aramon ; 2°/ que les articles I-4, II-6 et II-7 du protocole d'accord sur le travail posté du 22 janvier 1986, qui sont antérieurs à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ayant posé le principe d'une contrepartie obligatoire aux temps d'habillage et de déshabillage, doivent être interprétés strictement ; qu'après avoir expressément énoncé que la prime de poste qu'ils instituent a pour objet de compenser les contraintes liées au travail posté en 2 x 8 ou en 3 x 8, ces articles ne mentionnent nulle part les temps d'habillage et de déshabillage ; qu'en jugeant néanmoins que la prime de poste valait contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et dans celle issue de cette même loi, I-4, II-6 et II-7 du protocole d'accord sur le travail posté en 2 x 8, 3 x 8 semi-continu et continu, signé au sein de l'établissement Sanofi chimie Aramon et ayant pris effet le 1er janvier 1986 : 6. Selon le premier de ces textes, le