Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-10.682

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10189 F Pourvoi n° V 21-10.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 Mme [H] [X] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.682 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [T] [N], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Mme [N], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Mme [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'AVOIR déboutée de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes en réintégration sous astreinte et paiement de rappels de salaire pour la période comprise entre le licenciement et la réintégration ; 1°) ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement moral, le juge qui retient l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'une situation de harcèlement ne peut débouter le salarié de ses demandes sans se fonder sur des motifs permettant d'établir que l'employeur justifie ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [Z], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement moral, établissait sa mise devant le fait accompli, sans alerte préalable, de la décision d'internalisation de la société Exterimmo dont elle était la directrice générale, s'est fondée, pour dire que la CDC justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles la décision d'internaliser les activités d'investisseur de la société Exterimmo, qui s'inscrivait dans un mouvement de réinternalisation des filiales de la CDC annoncé dès 2014, était nécessaire pour des considérations stratégiques et juridiques en raison des difficultés rencontrées par la société, qu'émanant de sa hiérarchie, elle s'imposait à l'exposante qui ne l'avait pas contestée, et que cette dernière ne démontrait pas que l'internalisation n'avait jamais été réalisée, circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à justifier le comportement de l'employeur à l'endroit de l'exposante, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [Z], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement moral, établissait sa mise à l'écart des études et audits demandés par Mme [V] pour justifier de la réinternalisation de la société Exterimmo, s'est fondée, pour dire que la CDC justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles cette dernière avait été