Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-11.416
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° T 21-11.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 L'association pour la gestion des établissements spécialisés Toulouse-Lautrec (AGESTL), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association pour la gestion du centre [4] a formé le pourvoi n° T 21-11.416 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [E], domicilié chez M. et Mme [E], [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [E] a formé pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association pour la gestion des établissements spécialisés Toulouse-Lautrec, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], et après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique quinze mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association pour la gestion des établissements spécialisés Toulouse-Lautrec demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Sur le manquement de l'employeur a son obligation de sécurité L'association AGESTL fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée au paiement d'une somme de 5.000 € à M. [E] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; 1. ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que les seuls certificats médicaux attestant d'un état anxio-dépressif d'un salarié, puis son placement en inaptitude et en invalidité, ne sont pas de nature à eux seuls à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que le médecin traitant, qui n'est pas présent dans l'entreprise, et qui ne fait, tout au plus, que relayer l'éventuel ressenti du salarié quant à l'existence d'un lien entre son état médical et son emploi, n'est pas le témoin direct ou indirect de la situation du salarié au sein de l'entreprise et du respect par l'employeur de ses obligations ; qu'en cet état, en se bornant à se référer, d'une part, à des lettres d'un médecin de travail et d'un médecin traitant faisant mention « [d']un état dépressif [du salarié] en rapport avec un changement de direction et de présidence et indiquant que la présidente actuelle a fait partie de l'ancienne équipe dirigeante avant 2010 qui a pratiqué des méthodes de management très délétère avec maltraitance psychologique importante envers les représentants du personnel dont Monsieur [E] » et « d'une symptomatologie dépressive majeure et des éléments de syndrome post traumatique avec un sentiment de préjudice extrêmement fort », et, d'autre part, à son « inaptitude au terme de deux avis des 22 juin et 5 juillet 2018 avec mention de restrictions édictant l'absence de contact de manière définitive avec la hiérarchie » et à « son placement en invalidité catégorie 2 à compter du 18 juin 2018 » (arrêt p. 7 §