Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-13.315
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10192 F Pourvoi n° H 21-13.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 La société Constructions Labarthe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-13.315 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Constructions Labarthe, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Constructions Labarthe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Constructions Labarthe et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Van Ryumbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Constructions Labarthe Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la sarl Constructions Labarthe à payer à M. [G] les sommes de 5.602,49 euros au titre du solde des commissions pour la période d'octobre 2014 à septembre 2015 et de 560,24 euros au titre des congés payés afférents et par voie de conséquence, d'avoir débouté la sarl Construction Labarthe de sa demande en remboursement d'un trop payé de 541,28 €, et par voie de conséquence encore d'avoir condamné la sarl Constructions Labarthe aux dépens et à payer à M. [G], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile ; Alors que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis; qu'aux termes clairs de l'avenant au contrat de travail, il était précisé : « La commissions sur vente de 2 % déclenchée à partir d'un chiffre d'affaires HT de 100 000 euros sera lissée sur l'année, précision faite qu'il s'agira de chantiers ouverts et que la commission sera calculée sur le chiffre d'affaires HT » mais « Le paiement de ces commissions se fera mensuellement par une avance de 1 000 euros nette. Un point sera fait trimestriellement afin d'ajuster cette avance en fonction du chiffre d'affaires réalisé. En fin d'année, il sera fait un récapitulatif des commissions dues sur tous les chantiers ouverts auquel il sera déduit les avances sur commission déjà perçues. En cas de trop perçu, celui-ci sera déduit sur les commissions du 1er trimestre de l'année suivante. En cas d'insuffisance de paiement, celle-ci sera payée au cours du 1er trimestre de l'année suivante » et encore : « Au-delà de 150 000 euros HT par mois la commission sera de 3 %, appliquée sur le chiffre d'affaires excédent ce seuil » ; qu'en considérant, pour statuer de la sorte, que cet avenant au contrat de travail « ne prévoyait pas un lissage annuel du chiffre d'affaire mais simplement un récapitulatif en fin d'année pour permettre une régularisation au cours du premier trimestre de l'année suivante », la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Deuxième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la sarl Constructions Labarthe de sa demande tendant à voir ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties ; Alors qu'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par v