Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-17.383
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10194 F Pourvoi n° D 21-17.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-17.383 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Amundi ESR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Tessi contact center, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Amundi ESR, de Me Haas, avocat de la société Tessi contact center, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [P] Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la reconnaissance du délit de marchandage ; 1) ALORS d'abord QUE le délit de marchandage est constitué lorsque le client d'un contrat de sous-traitance se comporte à l'égard des salariés mis à sa disposition comme un employeur en soumettant les dits salariés à son pouvoir de direction en matière de santé et de sécurité ainsi qu'aux stipulations du règlement intérieur afférentes à cette matière, et qu'il créé l'apparence d'une intégration dans son entreprise en obligeant les salariés à signer leur courriel avec la carte de visite de la société utilisatrice, à faire usage d'une adresse mail au nom de la société utilisatrice et à se présenter aux clients de l'entreprise utilisatrice comme appartenant à celle-ci ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire qu'aucune opération de fourniture de main d'oeuvre ne pouvait être déduite des conditions matérielles de la prestation, que la soumission des salariés de la société Tessi au règlement intérieur de la société Amundi ESR se cantonnait aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur et se justifiait par leur présence dans les locaux de la société utilisatrice, que l'existence d'une extension similaire concernant l'adresse courriel des salariés de la société Tessi et de la société Amundi ESR, à savoir « @Amundi-tc.com », était justifiée par l'hébergement des courriels sur un serveur commun, et que l'obligation pour les salariés de signer leur courriel avec la carte de visite Amundi ESR ou de se présenter téléphoniquement comme appartenant à la société Amundi ESR avait pour finalité d'éviter toute confusion dans l'esprit des salariés prenant contact avec la plate-forme téléphonique gérée par la société Tessi pour le compte de la société Amundi ESR, quand le cumul de ces indices emportait de considérer que la société Amundi ESR avait intégré les salariés mis à disposition dans son entreprise et qu'elle avait créé l'apparence d'une relation de travail classique dans le seul but de bénéficier d'une fourniture de main d'oeuvre à son seul profit, sans en supporter les charges et au seul détriment des salariés mis à disposition, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L. 8231-1 du code du travail ; 2) ALORS ensuite QUE la mise à la disposition d'une autre entreprise d'un personnel spécialisé ne constitue l'apport d'un s