Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-20.705

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10195 F Pourvoi n° Q 21-20.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-20.705 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Frans Bonhomme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Distribution de matériaux pour travaux publics, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Frans Bonhomme, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Frans Bonhomme de sa reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [I] M. [I] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement pour insuffisance professionnelle était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir par conséquent, débouté de l'ensemble de ses demandes ; aux motifs propres que : « Sur le licenciement verbal : Par application de l'article 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur qui ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Ainsi, un licenciement verbal conduit à considérer celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse étant précisé que ce dernier ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture. A titre principal, Monsieur [I] a soutenu avoir été licencié verbalement le 25 mai 2016, l'employeur l'ayant empêché de travailler postérieurement à cette date en lui précisant que s'il se rendait à l'agence de [Localité 2], il en serait mis dehors manu militari par son supérieur hiérarchique. La société D.M.T.P a formellement contesté avoir licencié verbalement Monsieur [I] le 25 mai 2016 alors que la direction ne lui avait adressé aucune interdiction de se présenter au sein de l'agence dont ce dernier avait conservé les clés plusieurs mois après son départ de l'entreprise, que si une dispense d'activité était bien intervenue à cette date, il s'agissait d'une décision prise d'un commun accord, décision qui n'avait pas été annoncée aux autres salariés de l'agence de [Localité 2] avant le départ de Monsieur [I]. Il résulte des pièces n°35 et 36 produites par Monsieur [I] qu'à la suite d'une réunion du 25 mai 2016 tenue en présence de Monsieur [F], chef de site Nord, responsable hiérarchique du salarié et de Madame [L], directrice des ressources humaines, cette dernière lui a adressé une lettre transmise par voie électronique ainsi libellée : « Pour faire suite à notre entretien de ce matin qui s'est déroulé en présence de votre supérieur hiérarchique nous vous confirmons notre décision de vous dispenser d'activité à compter de ce jour. Cette dispense n'aura aucune incidence sur votre rémunération. Je ne manquerai pas de revenir vers vous fin de semaine prochaine pour faire un point sur les opportunités actuellement vacantes au sein du groupe ». Préalablement à ce courrier, Monsieur [I] ne conteste pas avoir été rendu destinataire le 12 mai 2016, à l'issue d'une réunion organisée avec Monsieur [F] d'une lettre de ce dernier lui rappelant : « Nous nous sommes vus régulièreme