Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-20.732

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10196 F Pourvoi n° U 21-20.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 La fondation Les Nids, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'association Les Nids, a formé le pourvoi n° U 21-20.732 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la fondation Les Nids, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fondation Les Nids aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fondation Les Nids et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la fondation Les Nids, venant aux droits de l'association Les Nids L'association Les Nids fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de Monsieur[L] [B] constitue une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la fondation à payer à Monsieur [B] les sommes de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 55 091,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 1. ALORS QUE, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié aux torts de l'employeur ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que s'il est caractérisé un ou plusieurs manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer que « le non-respect de la convention collective s'agissant du nombre maximal de semaines d'astreintes et des repos ainsi que l'impossibilité de prendre la totalité des congés du fait des contraintes liées à la vacance de poste constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte qui doit dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 6, al. 3), la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les manquements étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié aux torts de l'employeur ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que s'il est caractérisé un ou plusieurs manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir, d'une part, que le salarié n'avait jamais refusé d'être d'astreinte et n'avait jamais été empêché de prendre les congés qu'il avait acquis (conclusions, p. 11, §. 2) ; que, d'autre part, l'employeur faisait valoir que la relation de travail s'est ainsi poursuivie sans aucun grief de la part du salarié s'agissant du nombre d'astreintes réalisées et ce, jusqu'à ce qu'il présente sa démission le 2 juin 2017 faisant état pour la première fois de ce grief relatif au nombre d'astreintes réalisées (conclusions p. 12) ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la prise d'acte était justifiée, que les manquements de l'employeur étaient « suffisamment graves », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de formulation d'un quelconque grief de la part du salarié avant la rupture