Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-16.278
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvoi n° C 21-16.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 La société Réunion location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-16.278 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Réunion location, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Van Ruymbeke, conseillers et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Réunion location aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Réunion location ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Réunion location Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré qu'il existait un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée liant la SARL Réunion Location à M. [I] [C], dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Réunion Location à payer à M. [I] [C] les sommes allouées à ce titre ; aux motifs que, sur le contrat de travail, L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. En l'espèce, M. [C] affirme avoir travaillé de février à décembre 2011 sans contrat de travail écrit. Divers éléments viennent confirmer ses dires : - Il réalisait un travail administratif et financier pour la société en vérifiant les dépôts des chèques des clients à la banque (pièce n° 1) en s'occupant du financement et de l'achat des véhicules destinés à la location (pièce n° 9) en assurant la livraison et la restitution des véhicules ( pièce n° 10) en s'occupant des réservations (pièce n° 13) et de la rédaction des contrats (pièce n° 14) ; - Il travaillait bien sous la subordination de M. [N], gérant de la société, qui lui donnait des ordres comme en témoignent tant les autres salariés que les clients (pièces n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 6, n° 7, n° 8). En conséquence, il convient de constater l'existence d'un contrat verbal, contrat à temps complet et à durée indéterminée. Le jugement doit être infirmé de ce chef. » 1°) alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 1221-1 que l'existence d'un contrat de travail suppose une relation de subordination, l'activité salariée étant celle qui doit s'exécuter selon un mode opératoire précis et impératif fixé unilatéralement par l'employeur ; qu'au cas présent, pour retenir l'existence d'un contrat de travail liant M. [C] et la SARL Réunion Location, la cour d'appel s'est fondée sur un certain nombre d'attestations sans les analyser, même de façon sommaire, se bornant à en déduire que M. [N] aurait donné des ordres à M. [C] ; qu'ainsi, en refusant d'analyser ces attestations comme elle y était invitée (conclusions de la SARL Réunion Location p. 9), la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait décider de l'existence d'un contrat de travail sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les prestations invoquées par M. [C] ne relevaient pas seulement de sa qualité d'apporteur d'affair