Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-20.827
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10198 F Pourvoi n° X 21-20.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 Mme [C] [B], divorcée [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-20.827 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Orpea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [B], divorcée [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orpea, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B], divorcée [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [B], divorcée [G] Mme [G] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas retenu de manquement de la part de l'employeur, d'avoir dit que le licenciement prononcé par la société Orpea à son encontre reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, Mme [G] faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions du 27 janvier 2021, notamment p. 8 à 10 et p. 15) qu'une désorganisation des services était survenue et avait entraîné un important stress pour l'ensemble des salariés, « auquel la société Orpea n'a pas cherché à remédier, aucun dialogue n'étant notamment mis en place à cette fin », que cette désorganisation était « à l'origine de la démission de quatre salariés des mois de janvier à mars 2015 et de nombreux arrêts maladie d'infirmières, mais aussi d'aide-soignantes et auxiliaires de vie, non remplacées » et que ses conditions personnelles de travail s'étaient dégradées, nonobstant la fatigue liée à son état de grossesse, provoquant « une symptomatologie posttraumatique en rapport avec sa souffrance au travail » ; qu'en énonçant, pour écarter tout manquement de la société Orpea à son obligation de sécurité, que « l'employeur a, après réception de la "plainte" de la salariée, par lettre du 19 février, rappelé à Mme [G] qu'elle était attachée à garantir la santé et la sécurité de son personnel et lui a proposé "afin de pouvoir faire la lumière sur sa situation et prendre toutes les mesures nécessaires le cas échéant" de la rencontrer dans le cadre d'un entretien informel le 6 mars suivant », de sorte que « la société Orpea n'est donc pas restée taisante à la suite du courrier de l'appelante » (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 5 et 6), la cour d'appel, qui n'a pas ce faisant caractérisé le fait que l'employeur avait assuré l'effectivité de la protection due à la salariée en se bornant à ne pas être resté « taisant » à réception d'un courrier de plainte de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.