Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-21.392

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° M 21-21.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 La société Concentrix CVG Delaware International inc, dont le siège est [Adresse 32], (États-Unis) société de droit étranger, venant aux droits de la société Stream International inc., a formé le pourvoi n° M 21-21.392 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [HV] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [PV] [B], domicilié [Adresse 16], 3°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 10], 4°/ à M. [OF] [M], domicilié [Adresse 27], 5°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3], 6°/ à M. [DV] [O], domicilié [Adresse 30], 7°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 9], 8°/ à M. [HV] [C], domicilié [Adresse 28], 9°/ à M. [BP] [H], domicilié [Adresse 1], 10°/ à Mme [MP] [D], domiciliée [Adresse 26], 11°/ à M. [VP] [U], domicilié [Adresse 15], 12°/ à M. [PV] [V], domicilié [Adresse 4], 13°/ à M. [LA] [Z], domicilié [Adresse 20], 14°/ à Mme [GF] [K], domiciliée [Adresse 18], 15°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 14], 16°/ à M. [SK] [T], domicilié [Adresse 11], 17°/ à Mme [PA] [NK], domiciliée [Adresse 12], 18°/ à M. [EP] [CF], domicilié [Adresse 25], 19°/ à M. [ZP] [AB], domicilié [Adresse 21], 20°/ à M. [A] [JK], domicilié [Adresse 13], 21°/ à Mme [KF] [CP], domiciliée [Adresse 7], 22°/ à M. [TF] [IP], domicilié [Adresse 23], 23°/ à M. [BK] [HA], domicilié [Adresse 8], 24°/ à M. [LV] [UA], domicilié [Adresse 6], 25°/ à M. [AP] [YA], domicilié [Adresse 17], 26°/ à M. [PV] [YV], domicilié [Adresse 19], 27°/ à Mme [G] [XF], domiciliée [Adresse 29], 28°/ à M. [I] [WK], domicilié [Adresse 22], 29°/ à M. [PY] [AL], domicilié [Adresse 29], 30°/ à M. [FK] [UV], domicilié [Adresse 31], 31°/ à Mme [X] [RP], domiciliée [Adresse 5], 32°/ à M. [E] [RT], domicilié [Adresse 24], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Concentrix CVG Delaware International inc., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P] et des trente et un autres salariés, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Concentrix CVG Delaware International inc. aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Concentrix CVG Delaware International inc. et la condamne à payer à M. [P] et aux trente et un autres salariés la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Concentrix CVG Delaware International inc. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Concentrix CVG Deleware International inc. fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations pour certains salariés, le jugement prononcé le 1er avril 2019 par le conseil de prud'hommes d'Angers ayant notamment dit que le coefficient 400 de la grille de classification des salariés de la société Stream International inc. selon la convention collective Syntec est applicable, d'AVOIR condamné la société Concentrix CVG Deleware International inc. à payer aux salariés un rappel de salaire et de congés payés afférents, et d'AVOIR dit que la société Concentrix CVG Delaware International inc. venant aux droits de la société Stream International inc. délivrera aux salariés des bulletins de salaire portant le coefficient 400, 1) ALORS QUE les juges du fond sont te