Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-19.366

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10202 F Pourvoi n° J 21-19.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 La société Nextiraone Océan Indien, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-19.366 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Réunion-Mayotte, dont le siège est [Adresse 3], Cedex 9, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nextiraone Océan Indien, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nextiraone Océan Indien aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nextiraone Océan Indien et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Nextiraone Océan Indien PREMIER MOYEN DE CASSATION La société NEXTIRAONE OCEAN INDIEN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à diverses condamnations pécuniaires ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 30 et s : « b : Sur la non-imputabilité à Monsieur [E] de l'absence de réalisation complète des prévisions pour 2015 »), Monsieur [E] avait fait valoir que « l'absence complète des prévisions pour 2015 » ne lui était pas imputable ; qu'en se fondant, pour écarter le grief relatif à la non réalisation des actions présentées au mois de février 2015, sur la circonstance que ce grief ne reposait que sur des conjectures, cependant que la réalité de ce grief n'était pas contestée par le salarié, qui faisait seulement valoir que cette non réalisation des objectifs ne lui était pas imputable, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu'en l'espèce, la société produisait aux débats aux débats les bilans comptables de 2009 à 2015 (pièces n° 13 à 19) et le tableau récapitulatif des résultats depuis 2009 (pièce n° 20), dont l'analyse aurait permis à la Cour d'appel de vérifier les « résultats effectivement observés à la fin de l'année 2015 » ; qu'en se bornant à énoncer que le grief invoqué par la société ne reposait que sur des conjectures, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'existence, l'exactitude et le sérieux du motif invoqué à l'appui du licenciement n'étaient pas établis par les pièces régulièrement versées aux débats par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance des motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer que le grief invoqué par la société ne reposait que sur des conjectures, sans procéder à aucune analyse même sommaire des pièces régulièrement versées aux débats par l'employeur, lesquelles permettaient pourtant d'établir l'exi