Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-13.963

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10203 F Pourvoi n° M 21-13.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 La société Verallia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] ayant un établissement secondaire [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-13.963 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Verallia France, de Me Haas, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Verallia France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Verallia France et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Verallia France La société Verallia France fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [W] occupe un poste de « technicien qualité », catégorie 6 c, coefficient 270 et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [W] les sommes de 49.216,64 euros à titre de rappel de salaire et de 4.921,66 euros au titre de congés payés afférents ; 1. ALORS QUE selon l'accord relatif aux classifications du 24 avril 1975, le technicien catégorie 6 c, coefficient 270 est « un agent dont la fonction exige des connaissances générales et techniques d'un niveau équivalent à celui du diplôme universitaire de technologie (DUT) ou du brevet de technicien supérieur (BTS) acquises soit par la formation spécifique, soit par perfectionnement et expérience. Il doit prendre des décisions pour adapter ses interventions en fonction de l'interprétation des informations dans des circonstances complexes et variées. Il peut être appelé, dans sa spécialité, à conseiller et former d'autres agents et à exercer un contrôle technique » ; que, selon la classification interne à la société Verallia, le « technicien qualité », classé catégorie 6 c – coefficient 270, a pour missions générales, d' « animer le système de management de la qualité et de la sécurité des aliments sur les lignes sur lesquelles il est affecté », de « suivre la qualité en répondant aux exigences des procédures de contrôle définies pour les articles produits » et d' « animer l'application des standards de contrôle tout au long du process impliquant les compétences et les moyens techniques » ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. [W] justifiait avoir accompli les tâches inhérentes à l'emploi de technicien qualité, que l'une des responsabilités de cette fonction consiste à valider les fabrications des lots par ligne et à décider de conserver ou de détruire les produits comportant des malfaçons et qu'il résulte de pièces produites aux débats, que M. [W] validait seul les lots de production et les changements de fabrication, sans constater, de manière plus générale, que le salarié assumait toutes les responsabilités d'un poste de technicien qualité classé catégorie 6 c coefficient 270, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 24 juillet 1975 relatifs aux classifications annexé à la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2. ALORS QU' il résulte de la fiche de fonction du « technicien qualité » que ce dernier a autorité sur le « contrôleur qualité – choix 9 », dont il valide les décisions et les fiches de spécificatio