Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-22.140
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10205 F Pourvoi n° Z 21-22.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-22.140 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Demathieu Bard construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Demathieu Bard construction, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [U] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et indemnité pour frais irrépétibles ; 1°) ALORS QUE constitue un licenciement disciplinaire et non un licenciement pour insuffisance professionnelle la rupture notifiée au salarié par lettre lui reprochant des « manquements importants » à ses obligations professionnelles persistant après un entretien de mise au point ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 3 novembre 2016 reprochait à M. [W] des « manquements importants » dans sa fonction de directeur technique, persistant après un entretien où il lui avait été demandé de « ne pas reproduire les erreurs du passé » ; qu'elle faisait état de « la répétition d'erreurs de chiffrage tout aussi grossières que celles relevées antérieurement », lui reprochait d'aller itérativement et systématiquement « au plus simple très superficiellement », d'oublier des quantités ou des postes dans ses chiffrages, et concluait : « cette situation est inacceptable compte-tenu de votre expérience dans le domaine et traduit, sinon une incompétence dissimulée, un manque de sérieux et d'implication notoire dans votre fonction » ; que les faits ainsi reprochés constituaient, non une insuffisance professionnelle, mais un comportement fautif traduisant une mauvaise volonté délibérée du salarié à l'origine des erreurs dénoncées ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE constitue une sanction le licenciement du salarié prononcé par l'employeur en conséquence de manquements à ses obligations professionnelles considéré par lui comme fautif ; que la procédure de sanction doit être introduite dans les deux mois après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs ; que tel est le cas du licenciement prononcé en conséquence de négligences ou d'abstentions volontaires, réitérées après mise en garde, qualifiées par l'employeur comme « sinon une incompétence dissimulée, un manque de sérieux et d'implication notoire dans [sa] fonction » ; qu'en écartant cependant cette qualification au motif que « S'agissant d'éléments objectifs, qui n'ont pas de caractère disciplinaire, les griefs adressés au salarié ne sont pas prescrits », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; 3°) ALORS subsidiairement QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se déterminant, s'agissant des griefs reprochés au salarié, par hom