Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-12.591

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° V 21-12.591 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-12.591 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Signature murale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Signature murale, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [J] [V] fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement par la société Signature Murale intervenu le 25 mars 2014 est la conséquence de son refus non motivé de deux postes de reclassement compatibles avec son état de santé dûment validés par le médecin du travail et que la procédure de licenciement est régulière et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le licenciement dont il a fait l'objet est intervenu en violation des dispositions protectrices du salarié victime d'une maladie professionnelle et que soit prononcée sa nullité et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour le licenciement nul, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; 1°) Alors que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, pour écarter l'application des dispositions protectrices des victimes d'accident ou de maladie professionnelle, la cour d'appel a retenu qu'« il résulte des éléments médicaux communiqués par le salarié que la pathologie dont il souffre et qui a été reconnue comme maladie professionnelle le 19 août 2013, affecte son épaule droite, ce qui s'avère sans lien avec "l'accident du travail" en date du 12 octobre 2007, qui concernait son dos », que « le certificat médical établi le 20 août 2009 par un médecin du dispensaire de [Localité 3] en Pologne, qui viendrait selon le salarié démontrer une rechute d'accident du travail, alors au demeurant que celui-ci était en congés depuis le 3 août 2009, fait référence à une pathologie du disque intervertébral » et que « cet événement apparaît trop ancien pour être relié aux arrêts de travail qui se sont succédé à compter du 19 avril 2012 » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés de l'absence de lien entre les accidents survenus les 12 octobre 2007 et 20 août 2009, d'une part, l'affection de l'épaule droite prise en charge au titre de la législation professionnelle le 19 août 2013, d'