Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-23.900

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10213 F Pourvoi n° N 21-23.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-23.900 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Fédération nationale de société d'études de conseil et de prévention, dont le siège est syndicat CGT, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [C] et la Fédération nationale de société d'études de conseil et de prévention ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C] et de la Fédération nationale de société d'études de conseil et de prévention, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies demanderesse au pourvoi principal La société Altran Technologies reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [Z] [C] des sommes à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de congés payés afférents et de rappel de prime de vacances et de l'avoir condamnée à payer à la fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention une somme de 300 € dommages-intérêts ; ALORS QU'en présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente et que, lorsqu'il a été rémunéré sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures reconnue irrégulière, le salarié ne peut prétendre entre la 35e et la dernière heure de ce forfait, au paiement du salaire de base une deuxième fois, mais peut uniquement prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire « englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures » et incluant donc les heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 2) et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 3 et p. 6 al. 5) ; qu'en jugeant néanmoins que le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures jusqu'à 38,5 heures par semaine n'est pas inclus dans la rémunération mensuelle de base du salarié pour condamner la société Altran à lui verser une somme correspondant aux heures effectuée jusqu'à 38 heures 30 par semaine, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a condamné l'employeur à payer une deuxième fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du c