Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21-24.628

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10216 F Pourvois n° D 21-24.628 E 21-24.629 F 21-24.630 H 21-24.631 K 21-24.634 N 21-24.636 P 21-24.637 Q 21-24.638 R 21-24.639 U 21-24.642 V 21-24.643 G 21-24.632 W 21-24.644 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 1°/ M. [J] [V], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 6], 3°/ M. [M] [C], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [LV] [P], domicilié [Adresse 1], 5°/ M. [U] [CJ] [Z], domicilié [Adresse 3], 6°/ Mme [O] [A], domiciliée [Adresse 8], 7°/ M. [K] [N], domiciliée [Adresse 12], 8°/ M. [I] [B], domicilié [Adresse 2], 9°/ M. [W] [S], domicilié [Adresse 14], 10°/ Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 13], 11°/ M. [H] [D], domicilié [Adresse 9], 12°/ M. [R] [T], domicilié [Adresse 15], 13°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 10], 14°/ le syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [Adresse 7], ont formés respectivement les pourvois n° D 21-24.628, E 21-24.629, F 21-24.630, H 21-24.631, K 21-24.634, N 21-24.636, P 21-24.637, Q 21-24.638, R 21-24.639, U 21-24.642, V 21-24.643, G 21-24.632, W 21-24.644 contre treize arrêts rendus le 24 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], défenderesse à la cassation ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [V] et des douze autres salariés, du syndicat des salariés Altran CGT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21-24.628, E 21-24.629, F 21-24.630, H 21-24.631, K 21-24.634, N 21-24.636, P 21-24.637, Q 21-24.638, R 21-24.639, U 21-24.642, V 21-24.643, G 21-24.632, et W 21-24.644 sont joints. 2. Les moyens de cassation communs annexés aux pourvois n° D 21-24.628, E 21-24.629, F 21-24.630, H 21-24.631, K 21-24.634, N 21-24.636, P 21-24.637, Q 21-24.638, R 21-24.639, U 21-24.642, V 21-24.643, et ceux annexés aux pourvois n° G 21-24.632, et W 21-24.644 qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [V] et les douze autres salariés ainsi que le syndicat des salariés Altran CGT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [V], les dix autres salariés et le syndicat des salariés Altran CGT, demandeurs aux pourvois n° D 21-24.628, E 21-24.629, F 21-24.630, H 21-24.631,K 21-24.634, N 21-24.636, P 21-24.637, Q 21-24.638, R 21-24.639, U 21-24.642 et V 21-24.643 PREMIER MOYEN DE CASSATION Les salariés font grief aux arrêts infirmatifs attaqués de les AVOIR déboutés de leurs demandes de paiement d'heures supplémentaires et, en conséquence, de leurs demandes au titre des congés payés et de la prime de vacances y afférents ; 1°) ALORS QUE toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur ; que, lorsque les juges du fond déclarent inopposable au salarié le forfait en heures prévu par le contrat de travail, il leur appartient de vérifier si le paiement de la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier a eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail ; que, po