cr, 15 mars 2023 — 21-87.389

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
  • Articles 222-22-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 21-87.389 FP-B N° 00200 SL2 15 MARS 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2023 M. [W] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2021, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [W] [G], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Ingall-Montagnier, Labrousse, MM. d'Huy, Wyon, Mme Sudre, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Seys, Mme Thomas, conseillers, M. Joly, Mme Fouquet, M. Mallard, Mme Merloz, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [T] [D], née le [Date naissance 1] 1994, a déposé plainte, le 24 avril 2015, en dénonçant une agression sexuelle subie, alors qu'elle avait passé la nuit chez sa tante, de la part du compagnon de cette dernière, M. [W] [G], le couple étant lié par un pacte civil de solidarité. 3. Elle a indiqué que les faits s'étaient déroulés dans la nuit du 1er, du 2 ou du 3 décembre 2011. 4. Poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle incestueuse commise sur une victime mineure, entre le 1er et le 3 décembre 2011, M. [G] a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis. 5. M. [G] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable d'agression sexuelle incestueuse commise entre le 6 et le 7 juin 2013, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en décidant néanmoins que si les faits visés à la prévention, comme étant prétendument survenus entre le 1er décembre 2011 et le 3 décembre 2011, n'avaient pu être commis à cette période, les pièces du dossier n'excluaient pas qu'ils aient pu se produire un an et demi plus tard, soit entre le 6 juin 2013 et le 7 juin 2013, sans constater que Monsieur [G] avait accepté de comparaître volontairement sur des faits qui auraient été commis à une période distincte de celle visée à la prévention, la cour d'appel, qui a privé Monsieur [G] de la possibilité de préparer sa défense, en réunissant les éléments propres à établir que les faits dénoncés n'avaient, pas plus, pu se dérouler à cette date, a violé l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en déclarant Monsieur [G] coupable d'agression sexuelle incestueuse sur une personne majeure, sans l'avoir invité à se défendre sur cette circonstance aggravante qu'elle a retenue d'office sur le fondement de l'article 222-22-3 du code pénal, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ; 3°/ que les viols et les agressions sexuelles ne sont qualifiés d'incestueux, lorsqu'ils sont commis par le partenaire lié à une tante ou un oncle de la victime par un pacte civil de solidarité, que si l'auteur a sur la victime une autorité de droit ou de fait ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Monsieur [G] coupable d'agression sexuelle incestueuse, qu'il avait la qualité de personne liée à la tante de la victime par un pacte civil de solidarité, sans constater qu'il aurait eu une autorité de droit ou de fait sur la plaignante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-22-3 du code pénal. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme : 7. Il résulte de ce texte que la personne poursuivie doit être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle et disposer du tem