cr, 15 mars 2023 — 22-81.145

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 321-6 du code pénal et 388 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 22-81.145 F-D N° 00319 ECF 15 MARS 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2023 M. [P] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 25 novembre 2021, qui, pour non-justification de ressources ou de l'origine d'un bien, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [N], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 5 septembre 2017, M. [P] [N] a été renvoyé avec d'autres prévenus devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des infractions à la législation sur les armes et participé à une association de malfaiteurs. Il lui a été reproché également d'avoir courant 2012, 2013, 2014 et jusqu'au 25 janvier 2015 : « étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la commission de crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement leur procurant un profit direct ou indirect, omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l'origine de ses biens ; en l'espèce en faisant usage de produits de luxe et courants, sans lien avec ses revenus déclarés et avec cette circonstance que les infractions commises par ses frères [X] et [C] [N] constituaient les crimes ou délits d'association de malfaiteurs ». 3. Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal correctionnel a relaxé M. [N] des chefs d'infractions à la législation sur les armes, et de participation à une association de malfaiteurs, l'a déclaré coupable de non-justification de ressources ou de l'origine d'un bien dans les termes de la prévention, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné la confiscation d'une automobile de marque Ferrari, ainsi que d'une maison d'habitation sise sur la commune de Saint-Nom-la-Bretèche et des clés de ce bien immobilier. 4. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable du délit de non-justification de ressources sur la période allant de 2012 au 25 janvier 2015 par une personne en relation habituelle avec des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux de la prévention ; qu'en l'espèce, l'acte de saisine initiale concernant M. [N] visait exclusivement le fait d'avoir courant 2012 et jusqu'au 25 janvier 2015, étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, (à savoir ses frères [C] et [X] [N]) leur procurant un profit direct ou indirect, omis de justifier de l'origine de produits de luxe et courants sans lien avec ses revenus déclarés ; qu'en reprochant à M. [N] qui n'a jamais accepté l'extension de la saisine à des faits distincts, l'acquisition par lui en 2010 d'un bien immobilier sis à [Localité 1], sans aucun rapport avec des produits de luxe ou courants, tout en étant en relation habituelle avec [O] [B] et [Z] [R], lesquels se seraient rendus coupables de crimes ou délit punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, dont la nature n'est au demeurant pas précisée, la cour d'appel a modifié entièrement les faits dont elle était saisie, violé les articles 388 et 512 du code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et excédé ses pouvoirs ; 2°/ que le délit de non-justification de l'origine d'un bien détenu est une infraction instantanée – consommée dès l'appropriation d'un bien par des moyens dont l'origine n'est pas justifiée ; à supposer que l'acquisition en 2010 d'un bien immobilier l'ait été à l'aide de fonds d'origine ignorée, l'infraction était consommée à cette date et ne pouvait être considérée comme se continuant