cr, 15 mars 2023 — 22-81.516

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 56 et 76 du code de procédure pénale.
  • Article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 22-81.516 F-D N° 00322 ECF 15 MARS 2023 CASSATION IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2023 M. [H] [W] et M. [T] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2022, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, en récidive, tentative d'évasion aggravée, refus de remettre aux autorités judiciaire ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq mois d'emprisonnement au titre de l'évasion, le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, refus de remettre aux autorités judiciaire ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, à trente mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [W] et de M. [T] [G], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [H] [W] et M. [T] [G] ont été poursuivis par le procureur de la République selon la procédure de comparution immédiate, des chefs susvisés. 3. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté les exceptions de nullité présentées par les prévenus, les a condamnés. 4. MM. [W] et [G] ont relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. [W] 5. M. [W] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait, le 13 janvier 2022, son droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, son avocat était irrecevable à se pourvoir à nouveau, en son nom, le même jour, contre la même décision. Seul le pourvoi formé par M. [W] est recevable. Examen des moyens Sur les premiers moyens proposés pour MM. [W] et [G] Enoncé des moyens 6. Les moyens proposés pour les demandeurs, rédigés en termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de la nullité de l'ouverture de l'enquête de flagrance, alors : « 1°/ que l'ouverture de l'enquête de flagrance, fondée sur le constat d'indices objectifs de commission d'une infraction, précède nécessairement l'action policière qui en découle ; qu'en l'espèce, le 22 septembre 2021, c'est à l'issue d'une perquisition réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire, sans assentiment de l'occupant des lieux, par une équipe de gendarmes au domicile de M. [P] [L], qu'une enquête de flagrance a finalement été ouverte ; qu'en s'abstenant de prononcer la nullité de cette enquête, manifestement mise en oeuvre avant même son ouverture, la cour d'appel – qui n'a au demeurant pas répondu à ce moyen de nullité – a violé les articles 53 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'à supposer que l'ouverture de l'enquête ait pu survenir postérieurement à la première perquisition réalisée au domicile de M. [L], les enquêteurs ont décidé de procéder à la perquisition en dehors de tout assentiment de l'occupant des lieux sur la base de la constatation de « va-et-vient dans l'habitation » ; que dans ces conditions, il n'existait objectivement aucun indice de la commission d'une infraction de trafic de stupéfiants, et plus largement d'une quelconque infraction flagrante ; que la cour d'appel n'était donc, en tout état de cause, pas fondée à rejeter ce moyen de nullité, et a violé les articles 53 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que pour justifier la mise en oeuvre des pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale, les juges ne peuvent substituer leurs propres déductions aux constatations initiales de l'officier de police judiciaire (Crim., 7 janvier 2020, n° 19-83.774, publié ; Crim., 22 février 1996, n° 95-85.861, publié) ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que la brigade intervenue le 22 septembre 2021 au matin a fait état de la c