cr, 14 mars 2023 — 22-87.330

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 194 et 199 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 22-87.331 F-D D 22-87.330 N° 00447 SL2 14 MARS 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MARS 2023 M. [M] [B] a formé des pourvois : - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'homicide volontaire en bande organisée et association de malfaiteurs, a constaté l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable et renvoyé les débats à une date ultérieure ; - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 novembre 2022, qui, dans la même information, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant cette prolongation et le plaçant sous contrôle judiciaire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [B], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Suite à la découverte, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2018, du corps de [U] [X] dans un véhicule incendié, une information a été ouverte. 3. M. [M] [B] a été mis en examen des chefs précités le 23 avril 2021 et placé en détention provisoire. 4. Le 3 octobre 2022, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé. 5. Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire, et a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. [B] à l'expiration du mandat de dépôt initial. 6. Le ministère public a interjeté appel de cette décision le 20 octobre suivant et a adressé à l'intéressé, détenu pour autre cause, un avis d'audience mentionnant qu'il comparaîtrait le 9 novembre 2022 en visioconférence. 7. Le jour de l'audience, la chambre de l'instruction a été informée par courriel du greffe du centre pénitentiaire que l'intéressé avait été placé en garde à vue ce même jour, dans une procédure distincte. Examen de la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 9 novembre 2022 8. Le pourvoi contre un arrêt ayant statué sur l'existence d'une circonstance insurmontable au sens de l'article 194 du code de procédure pénale est recevable. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 9 novembre 2022, pris en sa première branche 9. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 9 novembre 2022, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il existait une circonstance imprévisible et insurmontable et a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 novembre suivant, alors : « 2°/ d'autre part que quand bien même on retiendrait, pour les seuls besoins de la discussion, que la Chambre de l'instruction disposait bien d'un délai initial de vingt jours pour statuer sur l'appel du ministère public, il demeure que seule une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal a pour effet de permettre aux juges de renvoyer l'affaire au-delà du délai légal de l'article 194 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour ordonner le renvoi de l'affaire au 16 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration des délais légaux, que « le service de l'audiencement a été informé par un courriel adressé ce jour à 11H38 par le greffe du centre pénitentiaire du Pontet que [M] [B] était "parti en garde à vue avec la police de [Localité 1]" et que « le courriel ne précise pas quelle unité ou service a placé l'intéressé en garde à vue ce qui ne permet pas d'organiser sa comparution, éventuellement en visio-conférence, dans le temps de l'audience », quand ces motifs sont impropres à caractériser des circonstances imprévisi