cr, 15 mars 2023 — 22-81.683
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 22-81.683 F-N N° 50399 ECF 15 MARS 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2023 M. [L] [S] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aveyron, en date du 11 février 2022, qui, pour viols et violences, aggravés, violences aggravées en récidive, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, six ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé une mesure de retrait de l'autorité parentale, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoire ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [S], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M] [Y], partie civile, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [B] [P], partie civile, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [S] devra payer à Mme [Y] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [S] devra payer à Mme [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.