CHAMBRE CIVILE, 15 mars 2023 — 22/00235

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Texte intégral

ARRÊT DU

15 Mars 2023

AB/CR

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N° RG 22/00235

N° Portalis

DBVO-V-B7G-C7MB

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Me [F]

C/

[D] [C],

[P] [N]

épouse [C]

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GROSSES le

à

ARRÊT n° 105-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Maître Me [F] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS MACONNERIE [C].

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent THOMAS, avocat inscrit au barreau du GERS

APPELANT d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 25 Février 2022, RG 2022000585

D'une part,

ET :

Monsieur [D] [C]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]

de nationalité Française

Madame [P] [N] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4]

de nationalité Française

Domiciliés:

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentés par Me Blaise HANDBURGER, avocat inscrit au barreau du GERS

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Février 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 23 mars 2022 par Me [I] [F] à l'encontre d'un jugement rectificatif du tribunal de commerce d'AUCH en date du 25 février 2022.

Vu les conclusions de Me [I] [F] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la S AS MAÇONNERIE [C] en date du 22 juin 2022.

Vu les conclusions des époux [D] [C] et [P] [N] en date du 22 juillet 2022.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 8 février 2023.

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Par jugement du 28 mai 2021 le tribunal de commerce d'AUCH a fait droit a la requête en revendication formée par les époux [C] et les a autorisés à récupérer le matériel télescopique complet BOBCAT et la pelle KUBOTA KX61.3 sous réserve du paiement de la somme de 9.081,55 euros ;

Par requête reçue le 9 juillet 2021, les époux [C] ont informé le tribunal qu'une erreur matérielle a été commise dans ledit jugement : le tribunal se serait trompé en ajoutant la TVA sur la valeur du matériel objet du litige.

Ils exposent dans leur requête que :

- aucune des estimations produites, y compris celle de Me [O], ne mentionne de TVA ; la question de la TVA n'a jamais fait l'objet de discussion entre les parties.

- leur reprise des matériels n'est pas une mutation soumise à TVA, ils étaient déjà propriétaires des dits matériels, qui sont restés dans leur patrimoine en vertu de la clause de réserve de propriété stipulée dans la vente du fonds artisanal. Cette reprise n'entre pas dans le champ d'application de la TVA.

- ils ne sont pas assujettis à la TVA.

- il n'y avait donc pas lieu d'ajouter de TVA aux estimations faites, sauf à augmenter artificiellement la valeur des matériels, cette TVA ne devant et ne pouvant être acquittée auprès de l'administration fiscale.

- il convenait de retenir comme premier terme de la différence l'estimation hors taxes des matériels, soit 20.666 euros. La différence dont les époux [C] sont redevables, est donc égale à 20.666 - 15.717,65 = 4.948,35 euros.

Par jugement rectificatif en date du 25 février 2022, le tribunal de commerce d'AUCH a :

- procédé à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 28 mai 2021 ;

- modifié le jugement du 28 mai 2021 en ces termes : Autorise les époux [C] à récupérer le matériel télescopique complet BOBCAT et la pelle KUBOTA KX61.3 sous réserve du paiement de la somme de 4. 948, 35 euros.

- maintenu le jugement du 28 mai 2021 dans toutes ses autres dispositions.

- ordonné au greffier de porter ladite mention sur la minute du jugement du 26 mars 2021 ;

- dit n'y avoir lieu à dépens.

L'appel tend à l'annulation ou la réformation du jugement et tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Me [F] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAÇONNERIE [C] demande à la cour de :

- annuler le jugement du tribunal de commerce d'AUCH du 25 février 2022, statuant à nouveau,

- débouter les époux [D] et [P] [C] de leur demande de rectification du jugement du 28 mai 2021,

- les condamner [D] et [P] [C] à lui payer une somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

- le principe du