5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 mars 2023 — 21/05689
Texte intégral
ARRET
N°
[H] [N]
C/
S.A.S. ES TRANSPORTS
copie exécutoire
le 15/03/2023
à
Me GILLES
Me SHEMBO
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 MARS 2023
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N° RG 21/05689 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJHU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 15 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 21/00069)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [H] [N]
né le 25 Novembre 1982 à Maroc
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ES TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
concluant par Me Tania SHEMBO, avocat au barreau de SENLIS
Me Guillaume MESTRE, avocat au barreau de SENLIS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 15 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [H] [N] a été embauché par la société ES transports (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur routier, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 21 septembre 2020.
La société applique la convention collective des transports routiers 3085.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2021, M. [H] [N] a été mis à pied à titre conservatoire et le 24 mars, convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 5 avril 2021. Il ne s'est pas présenté à l'entretien.
Par lettre recommandée du 22 avril 2021, il a été licencié pour faute grave.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 29 avril 2021.
Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil a :
- dit n'y avoir lieu à condamner la société pour travail dissimulé,
- condamné la société à payer la somme de 159,82 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires ainsi que 15,98 euros au titre des congés payés y afférents,
- dit que la mise à pied en date du 18 mars 2021 avait la nature d'une sanction,
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il y avait absence de harcèlement moral,
- condamné la société à payer à M. [H] [N] la somme de 1 894,11 euros au titre du salaire retenu pour la mise à pied conservatoire,
- fixé le salaire de M. [H] [N] à la somme de 1 600 euros,
- condamné la société à payer au salarié la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- débouté la société de toutes ses demandes.
M. [H] [N], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions récapitulatives déposées le 11 juillet 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 1 600 euros, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse (si par extraordinaire la cour devait considérer que ce licenciement n'encourt pas la nullité) et dit que la mise à pied du 8 mars 2021 avait la nature d'une sanction,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamner la société pour travail dissimulé, a condamné la société à payer la somme de 159,82 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires ainsi que 15,98 euros au titre des congés payés y afférents (contestation du quantum), a dit qu'il y avait absence de harcèlement moral, l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour les mois de janvier février et mars 2021 et de sa demande d'établissement des bulletins de salaire conformes sous astreinte,
et statuant à nouveau :
- condamner la société ES transports pour travail dissimulé à la somme de 9 600 euros correspond