5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 mars 2023 — 22/00939
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
Association OFFICE PRIVE D'HYGIENE SOCIALE (OPHS)
S.A.S.U. CROQUE ET TOQUE RESTAURATION
copie exécutoire
le 15/03/2023
à
Me REYNAUD
Me PIAT - 2
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 MARS 2023
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N° RG 22/00939 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILSY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 03 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG 20/00060)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [O]
né le 21 Avril 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
INTIMEES
Association OFFICE PRIVE D'HYGIENE SOCIALE (OPHS)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S.U. CROQUE ET TOQUE RESTAURATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées, concluant et plaidant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 15 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
L'association Office privé d'hygiène sociale (l'association ou l'employeur) gère quatre établissements dont le service polyvalent d'aide et de soins à domicile (le SPASSAD). Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et ses avenants (également appelée FEHAP).
La société Croque et toque est une société de restauration qui gère le service de restauration des établissements spécialisés et des entreprises des agglomérations de [Localité 4] et de [Localité 5]. Elle produit les repas et assure la livraison des établissements spécialisés, le portage des repas étant sous la responsabilité de l'Office privé d'hygiène sociale.
M. [O] a été embauché le 31 juillet 2012 par l'association par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur des services SPASSAD prévention et portage des repas.
Par avenant du 11 juillet 2018, il a été nommé directeur de la prévention et du soin et des nouveaux projets médico-sociaux à compter du 1er septembre 2018.
Il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 20 mars 2019 avec mise à pied conservatoire puis licencié pour cause réelle et sérieuse le 26 mars 2019 pour attitude humiliante et vexatoire, manquement de communication, refus de congés et réponses tardives et maintien d'une surcharge de travail.
Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et arguant d'une situation de coemploi entre l'association et la société Croque et toque (la société), il a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 20 mars 2020 afin d'obtenir la condamnation solidaire de ces dernières au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil a dit qu'il n'y avait pas de coemploi entre l'association et la société Croque et toque, a mis cette dernière hors de cause, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à l'employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissant à chaque partie la charge de ses dépens.
M. [O], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions remises le 26 novembre 2022, demande à la cour de déclarer son appel recevable et le dire bien fondé en conséquence de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constater le coemploi,
- lui réserver la faculté de compléter ses prétentions au titre des arriérés de salaire,
dès à présent,
- condamner solidairement l'associa