Chambre Sociale, 21 février 2023 — 21/01703

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 13 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01703 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENSR

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON

en date du 31 août 2021

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

Madame [A] [Y] épouse [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

S.A.S. DEMGY FRASNE ANCIENNEMENT DENOMMEE CGTEC sise [Adresse 1]

représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 13 Décembre 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

en présence de Mme Margot LUCAS, Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Février 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 9 septembre 2021 par Mme [A] [Y] épouse [S] du jugement rendu le 31 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS DEMGY FRASNE, anciennement dénommée CGTEC INJECTION, a :

- dit que le licenciement de Mme [S] reposait sur une faute grave,

- dit que la SAS CG TEC n'avait commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail,

- dit que Mme [S] devait être classée coefficient 800 de la convention collective de la plasturgie,

- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions transmises le 14 juin 2022, aux termes desquelles Mme [A] [Y] épouse [S], appelante, demande à la cour :

- d' infirmer le jugement rendu le 31 août 2021 par le conseil des prud'hommes de Besançon et ce faisant

- condamner la SAS CG TEC à lui payer :

- 6 717,98 euros bruts à titre de rappels de salaire du 2 juillet 2018 au 27 janvier 2020 en

application du coefficient 830

- 1 366,97 euros bruts au titre de la prime de fin d'année 2019 à titre principal (coef. 830) ou 904,90 euros brut à titre subsidiaire (coef. 800)

- 1 016,16 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la prime de fin d'année 2018

- 671,80 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur les rappels de salaire en

application du coefficient 830

- à titre principal, prononcer la nullité du licenciement pour faute grave compte-tenu du harcèlement moral dont elle a été victime

- condamner en conséquence la SAS CG TEC à lui payer :

- la somme de 6 449,18 euros bruts (coef. 830) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 644,92 euros bruts à titre d'inderrmité de congés payés ; ou, à défaut, celle de 5 444,04 euros bruts (coef 800) et celle de 544,40 € brut à titre d`indemnité de congés payés;

- la somme de 1 892,04 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement (coef. 830) ou celle de 1 411,66 euros au même titre (coef. 800)

- condamner la SAS CG TEC à lui payer la somme de 28 909 euros bruts à titre de dommages-intérêts (coef. 830) ou celle de 21 557 brut (coef.800) au même titre

- condamner la SAS CG TEC à lui payer la somme de 8 259 euros à titre de réparation de son préjudice moral personnel (coef 830) ou celle de 6 l59,26 euros (coef 800)

- condamner la SAS CG TEC à lui payer la somme de 10 672 euros (coef 830) ou 7992,11 euros (coef 800) pour dommages-intérêts pour préjudice économique

- subsidiairement, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- condamner en conséquence la SAS CG TEC à lui payer :

- la somme de 10 325 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (coef. 830) et sinon celle de 8 019 euros bruts (en application du coef. 800)

- la somme de 8 259 euros brut au titre du préjudice moral de celle-ci (en application du coef. 830) ou à défaut, 6 159 brut (en application du coef. 800)

- la somme de 17 507 brut au titre de l'indemnisation de son préjudice de carrière (en application du coef. 830) ou celle de 12.173 euros brut (en application du coef. 800)

- la somme de 6.449,18 euros brut à titre d'indemnité de préavis (en application du coef. 830) ou celle de 5.444,04 euros brut (coef 800)

- la somme de 644,92 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente (coef. 830), ou celle de 544,40 euros (coef. 800).

- la somme de 1 892,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement en considération du coef. 830, et à défaut, celle de1 411,87 euros en application du coef. 800.

- ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents post-contractuels rectifiés sous as