Chambre Sociale, 21 février 2023 — 21/01838
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 décembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01838 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN2X
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOLE
en date du 14 septembre 2021
Code affaire : 80T
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
APPELANTS
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON, présent
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON et par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON, absents
appelant à titre incident
INTIMES
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON et par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON, absents
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Décembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
en présence de Mme Margot LUCAS, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Février 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [H] a été engagé par la société Distribution Casino France suivant contrat de travail a durée indéterminée du 13 avril 1987 et a exercé en dernier lieu les fonctions de dirigeant d`Hypermarché Géant Casino à [Localité 3], statut cadre, niveau 9, selon avenant du 29 décembre 2017 avec effet au 1er janvier 2018.
Le 30 juin 2019, le contrat de travail a été transféré à la société Doldis E. Leclerc.
Par requête du 23 septembre 2019, M. [D] [H] a saisi le conseil de prud`hommes de Dole aux fins d`obtenir au principal le paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents effectuées de juin 2016 à juin 2019 et la contrepartie en temps de repos et congés payés afférents.
Suite à un procès-verbal de partage de voix, ce conseil, sur départage et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a par jugement du 14 septembre 2021 :
- déclaré recevables les demandes de M. [D] [H]
- condamné la SAS Distribution Casino France à verser a M. [D] [H] les sommes suivantes :
* 70 609,41 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019
* 45 536,65 euros au titre de l`indemnité de contrepartie en temps de repos sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté la demande d'indemnité de procédure de la SAS Distribution Casino France
- condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens
Par déclarations respectives des 8 octobre et 18 octobre 2021, M. [D] [H] et la société Distribution Casino France ont relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 19 mai 2022, les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
Aux termes de ses écritures du 13 décembre 2021, M. [D] [H] demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé recevables ses demandes et déclaré qu'il n'avait jamais eu la qualité de cadre dirigeant
* condamné la SAS Distribution Casino France à lui verser des heures supplémentaires, congés payés afférents, une indemnité de contrepartie en repos obligatoire et une indemnité de procédure
- infirmer le jugement déféré quant aux montants alloués à ces titres
- dire que la convention de forfait annuel en jour dont fait mention sa fiche de paie est sans effet en l'absence de signature d'une convention de forfait individuel entre les parties
- dire qu'il est donc soumis au régime de la durée légale du travail
- condamner la SAS Casino Distribution France à lui payer les sommes suivantes :
* 195 835,83 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019, incluant les congés payés afférents
* 106 049,06 € brut au titres des contreparties obligatoires en repos dues sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, incluant les congés payés afférents
* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dire qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du 23 septembre 2019, avec capitalisation de plein droit en vertu de l'article 1154 du même code
- condamner la SAS Casino Distribution France aux entiers dépens
Suivant conclusions du 13 janvier 2022, la société Distribution Casino France demande à la cour de