Chambre Sociale, 21 février 2023 — 21/01877

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 06 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01877 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN5P

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL

en date du 17 septembre 2021

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANT

Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mikaël LE DENMAT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et Me Nadia BELAID, Plaidante, avocat au barreau de PARIS, présente

INTIMEE

S.A.S. SOONE sise [Adresse 6]

représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 06 Décembre 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

En présence de Mme Sandrine SINTHOMEZ, greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 21 février 2023.

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FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [X], qui avait préalablement bénéficié d'un contrat de professionnalisation régularisé entre les parties le 22 novembre 2010, a ensuite été embauché par la société JGIE (devenue ensuite Soone) à compter du 1er septembre 2012 en qualité de responsable du développement commercial de la filiale Technibox Environnement, moyennant une rémunération mensuelle fixe brute de 2 000 euros, outre un commissionnement. Son secteur d'intervention s'étendait sur le territoire national et il disposait d'un véhicule mis à sa disposition.

Au cours d'un déplacement professionnel dans le sud de la France, le salarié a été victime d'un malaise le 16 juillet 2019, à la suite duquel il a été hospitalisé puis placé en arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2020.

M. [I] [X] ayant sollicité la prise en charge de ce malaise en tant qu'accident du travail, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (ci-après CPAM) a refusé cette prise en charge par décision du 30 janvier 2020.

Le 10 mars 2020, M. [I] [X] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, qui indiquait, dans son avis d'inaptitude, que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Suite à un entretien préalable tenu le 19 mai 2020, la société Soone lui a notifié, par courrier recommandé avec avis du 25 mai 2020, son licenciement pour inaptitude, que M. [I] [X] a contesté dans un pli recommandé du 28 mai suivant en sollicitant en vain des précisions sur les motifs de ce congédiement.

Parallèlement, la Commission de recours amiable, saisie par l'intéressé, a infirmé la décision de la caisse en sa séance du 19 juin 2020 et retenu le caractère professionnel de son accident.

Par requête du 10 septembre 2020, M. [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de commissions et l'indemnisation de ses divers préjudices, notamment au titre d'un licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 septembre 2021, ce conseil a :

- dit que M. [I] [X] n'a accompli aucune heure supplémentaire susceptible de générer un rappel de salaire

- dit que la société Soone n'a manqué à aucune obligation liée à l' exécution du contrat de travail

- dit que la société Soone n'a commis aucun harcèlement moral et n'a pas manqué à son obligation de sécurité

- dit que l'inaptitude de M. [I] [X] est d'origine non professionnelle

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouté M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes

- donné acte à la société Soone de ce qu'elle est redevable de l'indemnité de congés payés conventionnels pour 219,06 euros et des frais exposés lors de l'hospitalisation du salarié pour 974,85 euros

- dit qu'il n'est pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles

- condamné M. [I] [X] aux dépens de l'instance

Par déclaration du 15 octobre 2021, M. [I] [X] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits du 13 janvier 2022 demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a donné acte à l'employeur de ce qu'il est redevable de l'indemnité de congés payés conventionnels et des frais d'hospitalisation et rejeté la demande d'indemnité de procédure adverse

- fixer son salaire de référence à la somme de 4 007 € s'il est tenu compte des heures supplémentaires effectuées et prouvées, et à titre subsidiaire à la somme de 3 838 €

- condamner la société Soone à détruire toutes les données personnelles et documents sur tout support comportant se