CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mars 2023 — 19/05699
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/05699 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJGK
Monsieur [U] [L]
c/
SARL PICOMA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00164) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2019,
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Picoma, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 752 947 788
représentée par Me Marie-paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Philippe LAMOUR, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [L], né en 1987, a été engagé en qualité de cuisinier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2012 par la SARL Picoma qui exploite un restaurant franchisé dénommé « Pizza Del Arte ».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
M. [L] a été promu assistant de direction, niveau IV, échelon 1 par avenant du 1er mai 2013, puis assistant de direction, niveau IV, échelon 2 par avenant du 1er janvier 2014.
M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 décembre 2015.
Par courrier du 26 février 2016, M. [L] a démissionné et sollicité une dispense de préavis qui lui a été accordée par l'employeur.
Le contrat a pris fin le 29 février 2016, la société a alors remis à M. [L] ses documents de fin de contrat.
M. [L] a signé son reçu pour solde de tout compte le 3 mars suivant.
A la date de la démission, M. [L] avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Au cours du mois de juin 2017, M. [L] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires et a indiqué avoir fait un burn-out en raison de sa charge de travail.
Sollicitant des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux le 11 juillet 2017, qui, après radiation de l'affaire le 25 juin 2018 et réinscription le 25 octobre 2018 a, par jugement rendu le 22 octobre 2019 :
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [L] à verser 100 euros à la SARL Picoma sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2019, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2020, M. [L] demande à la cour de :
Avant dire droit :
- enjoindre à la partie intimée de produire l'ensemble des plannings qu'il a signés pendant la durée de son contrat de travail,
Au fond :
- déclarer son appel régulier, recevable et bien fondé et infirmer le jugement entrepris,
- condamner la SARL Picoma à lui verser les sommes suivantes :
* 6.974,85 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplis selon les plannings de l'employeur,
* 48.755,54 euros bruts au titre des heures effectuées en dehors des plannings,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur ;
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2020, la SARL Picoma demande à la cour de':
- dire que l'appel interjeté le 28 octobre 2019 n'a pas eu d'effet dévolutif du fait du non-respect des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable la demande de M. [L] au titre des heures supplémentaires malgré l'absence de co