CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mars 2023 — 19/05851

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 15 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/05851 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJTO

Madame [S] [P]

c/

Société NOUVELLE SOGEBE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2019 (R.G. n°F 19/00069) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2019,

APPELANTE :

Madame [S] [P]

née le 06 Juin 1964 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

SARL Nouvelle Sogebe, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social domiciliée en cette qualité [Adresse 2]

représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [F] veuve [P], née en 1964, a été engagée, par contrat de professionnalisation à compter du 1er novembre 1986 par la SARL Sogebe dont M. [A] [O] était le gérant. La relation s'est poursuivie après la fin de ce contrat de professionnalisation sans signature d'un contrat de travail écrit. Mme [P] est ensuite devenue responsable d'atelier et chargée de relation clientèle.

Le 1er avril 2001, Mme [P] a été nommée gérante de la société, M. [O] souhaitant prendre sa retraite mais restant associé majoritaire.

Le 17 juin 2008, la SARL Sogebe a été placée en redressement judiciaire transformé en liquidation judiciaire le 19 octobre 2010. Le 8 novembre 2010, la société a été cédée à M. [D] [K] et a pris la dénomination de SARL Nouvelle Sogebe, l'objet social à savoir la fabrication de cartons ondulés restant identique.

A cette occasion, M.[K] a pris l'engagement de reprendre à son service le personnel constitué de 3 personnes.

Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 novembre 2010, Mme [P] a été engagée en qualité de chef d'atelier statut agent de maîtrise avec reprise de son ancienneté.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [P] s'élevait à la somme de 2.766,95 euros.

Au cours du mois de juin 2017, plusieurs salariés se sont plaints auprès de l'employeur du comportement de Mme [P] à leur égard, invoquant des agissements de harcèlement moral subis.

Par lettre datée du 27 juin 2017, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 juillet 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.

Mme [P] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 13 juillet 2017.

A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Par requête reçue le 13 septembre 2017, Mme [P], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de de Périgueux qui, par jugement rendu le 15 octobre 2019 après réinscription le 11 avril 2019 de l'affaire radiée le 11 mars 2019, a :

- débouté Mme [P] de sa demande en paiement d'une « prime de chaleur »,

- dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [P] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmé la faute grave,

- débouté Mme [P] de ses demandes au titre de :

* l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

* rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et congés payés afférents,

* dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires et brutales,

* dommages et intérêts pour irrégularité de forme,

* la remise sous astreinte des bulletins de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés,

* l'exécution provisoire,

* intérêts au taux légal et capitalisation,

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